Une société civile immobilière dont le gérant est en curatelle a été condamnée par un jugement que lui a signifié la partie adverse. Elle conteste la validité de la signification en faisant valoir que le jugement, signifié seulement à l'adresse du siège social, aurait dû également être signifié au curateur.
Cet argument a été écarté : le curateur d’un dirigeant social n’est pas investi du pouvoir d’assister la société. L'acte n'a donc pas à lui être signifié.
à noter : Une personne en curatelle ne peut accomplir certains actes de la vie civile qu'avec l'assistance du curateur ; celle-ci est notamment requise pour agir ou se défendre en justice (C. civ. art. 468, al. 3) et, à peine de nullité, toute signification faite à cette personne doit l'être également au curateur (C. civ. art. 467, al. 3). Mais ces mesures concernent les actes auxquels la personne est partie personnellement et pas ceux qu'elle accomplit en qualité de représentant légal d'une personne morale.