Le non-respect de la réglementation sociale peut entraîner la responsabilité civile du chef d’entreprise à l'égard de ses salariés, ainsi que sa responsabilité pénale, de nombreuses prescriptions en matière sociale étant édictées sous peine de sanctions pénales.
En l’espèce, le gérant d’une société, qui avait enfreint de nombreuses dispositions en matière de travail à temps partiel dont le non-respect était passible de sanctions pénales (non-application de la majoration des heures complémentaires, dépassement du maximum légal d’heures complémentaires et de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, etc.), contestait sa condamnation, solidairement avec la société, à réparer le préjudice subi par les victimes, notamment au motif que la faute commise en qualité dedirigeant social n’était pas séparable de ses fonctions sociales.
Cette argumentation s’inspirait du principe de droit administratif et de droit des sociétés selon lequel la société est en principe responsable à l’égard des tiers, sauf faute personnelle – « détachable » ou « séparable » du dirigeant. La chambre criminelle a toujours refusé de faire une place à ce type de faute, la responsabilité civile du dirigeant social coupable d’une infraction pénale lui paraissant aller de soi, sans exclusive possible (Cass. crim. 14-10-1991 n° 90-80.621 P).
Par cet arrêt, rendu en sa formation la plus solennelle, la chambre criminelle maintient son cap en affirmant clairement que le prévenu doit répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social.
Pour en savoir plus sur la responsabilité du dirigeant en raison d'infractions à la législation sociale : voir Mémento Social n° 67000 s.