Il résulte des dispositions de l’article 31, I-1°-h du CGI que le licenciement du contribuable, ou de son conjoint soumis à imposition commune, à l’origine de la cession de l’immeuble loué sous le régime « Borloo neuf » est de nature à justifier la rupture de l’engagement de louer lorsqu’il a des incidences sur la situation économique des intéressés.
La fin d’une activité salariée exercée à titre accessoire, résultant d’un licenciement, deux ans après que le contribuable ait fait valoir ses droits à la retraite pour son activité principale, et qui n’a pas eu d’effet significatif sur le montant de ses revenus déclarés, n’est pas de nature à justifier la rupture de l’engagement de louer et à faire obstacle à la réintégration dans son revenu imposable des amortissements et déductions pratiqués.
A noter :
La solution rendue pour le dispositif « Borloo neuf » est transposable au régime « Robien », dans la mesure où les engagements du bailleur et les exceptions à la remise en cause du dispositif sont identiques.
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