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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Disposition conventionnelle prévoyant un entretien préalable et Code du travail

Si une disposition prévue par la convention collective n'apporte pas de protection supplémentaire au salarié par rapport à ce qui est prévu par le Code du travail, l'employeur ne peut pas être condamné pour violation d'une garantie de fond.

Cass. soc. 11-7-2016 n° 14-22.651 FS-PB.


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Lorsque des dispositions conventionnelles, statutaires ou contractuelles accordent aux salariés des garanties supplémentaires en matière disciplinaire ou en cas de licenciement, la jurisprudence peut y voir des garanties de fond, dont la méconnaissance entraîne la nullité de la sanction ou prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Encore faut-il que ces dispositions ajoutent au Code du travail en renforçant la protection du salarié.

L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de lamétallurgie du 13 mars 1972 prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit. La Cour de cassation juge que cette règle n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Il en résulte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n’a pas à organiser deux entretiens.

Signalons qu'à la date de conclusion de la convention collective, elle ajoutait aux garanties légales en obligeant l’employeur à organiser un entretien avec le salarié avant tout licenciement, alors que le droit existant ne l’imposait pas. La loi du 13 juillet 1973 a privé de portée cet avantage conventionnel puisqu’elle a mis en place la procédure d’entretien préalable à l’article L 122-14 du Code du travail, devenu aujourd’hui l’article L 1232-2.

Une solution similaire a été rendue sur les mêmes dispositions conventionnelles dans un arrêt récent (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-28.815 F-D).

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus :Mémento social n° 48790.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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