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Disproportion du cautionnement : prise en compte de cautionnements antérieurs non déclarés

Si elle n'a pas été invitée par le créancier professionnel à remplir une fiche de renseignements, la caution n'a pas à déclarer ses engagements antérieurs et ces engagements non déclarés doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement.

Cass. com. 4-4-2024 n° 22-21.880 F-B, E. c/ Sté Minoterie Forest


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©Getty Images

Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L 332-1 et L 343-4 applicables au litige ; désormais C. civ. art. 2300).

Une société accorde à une autre un prêt de 150 000 € garanti par une caution personne physique. Cette dernière est poursuivie en paiement à la suite de la défaillance de l'emprunteur. Elle invoque alors la disproportion de son engagement.

Les juges du fond rejettent ses prétentions et la condamnent à payer en retenant que les sept cautionnements antérieurs au cautionnement litigieux dont elle se prévalait n'avaient pas été déclarés auprès du prêteur.

La Haute Juridiction casse cette décision : la caution, qui n'avait pas été invitée par le prêteur à établir une fiche de renseignements, n'était pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs ; en l'absence de telles déclarations, tous ses biens et revenus devaient être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion de son engagement. Par suite, la caution pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux.

A noter :

1° La disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement. Est notamment pris en compte l'endettement résultant des autres cautionnements précédemment souscrits par la caution (Cass. 1e civ. 15-1-2015 n° 13-23.489 F-PB : RJDA 4/15 n° 306), même s'ils ont été déclarés disproportionnés (Cass. com. 29-9-2015 n° 13-24.568 FS-PB : RJDA 2/16 n° 148). Mais il n'est pas tenu compte des cautionnements conclus après le cautionnement litigieux (Cass. com. 9-5-2018 n° 16-26.926 F-D : RJDA 8-9/18 n° 681).

En pratique, les prêteurs, qui ont l'obligation de s'enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution (Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664), lui font remplir une fiche de renseignements. La caution ne peut en principe pas se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.236 F-D : RJDA 7/17 n° 502), sauf si la déclaration n'a pas été signée (Cass. com. 29-9-2021 n° 20-14.660 F-D : RJDA 6/22 n° 366), si elle l'a été après la conclusion du cautionnement (Cass. com. 13-3-2024 n° 22-19.900 F-B : BRDA 9/24 inf. 18) ou si elle comporte une anomalie apparente (Cass. com. 4-11-2021 n° 19-18.142 F-D : RJDA 3/22 n° 170).  

La Cour de cassation précise dans l'arrêt commenté, pour la première fois à notre connaissance, qu'aucune obligation déclarative ne pèse sur la caution si le prêteur ne lui demande pas de renseignements. Dans ces conditions, l'appréciation de la disproportion du cautionnement se fait au regard de tous les biens et revenus ainsi que de toutes les dettes de la caution, à charge pour elle d'en établir l'existence.

Signalons que la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la caution, qui avait rempli, à la demande du prêteur, une fiche de renseignements sans y faire apparaître un cautionnement antérieur, cette information n'étant pas requise, ne pouvait pas se prévaloir de ce cautionnement pour justifier de la disproportion de son engagement (Cass. 1e civ. 24-3-2021 n° 19-21.254 FS-P : RJDA 7/21 n° 518). Faut-il y voir une distinction selon qu’une fiche de renseignements a été demandée (peu importe son contenu) ou non ? Ou est-ce révélateur d'une approche plus souple de la chambre commerciale ? La Haute Juridiction devra lever ces interrogations.

2° Les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date (C. civ. art. 2300). La solution de l'arrêt leur est transposable.

Documents et lien associés

Cass. com. 4-4-2024 n° 22-21.880 F-B, E. c/ Sté Minoterie Forest

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