La caution poursuivie en paiement peut demander à être déchargée de son engagement à concurrence du préjudice qu’elle subit lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de ce dernier, s'opérer en sa faveur (C. civ. art. 2314). L’avaliste d’un billet à ordre ne peut pas se prévaloir de ces dispositions, juge la Cour de cassation à l’occasion des faits suivants.
Une société souscrit un billet à ordre auprès d’une banque. Ce billet est avalisé par le gérant de la société. La société est cédée puis radiée du registre du commerce et des sociétés peu de temps après et son repreneur est ensuite mis en liquidation judiciaire. La banque agit alors en paiement contre le donneur d’aval et ce dernier réplique en invoquant sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil précité. Selon lui, la banque aurait commis une négligence en ne faisant pas opposition à la dissolution de la société ayant souscrit le billet à ordre, faute l’ayant empêché d’être subrogé dans certains des droits et privilèges dont la banque aurait pu bénéficier.
La Cour de cassation écarte l’argument : l’article 2314 du Code civil ne s’applique pas au donneur d’aval.
A noter :
La position de la Cour de cassation sur la question était jusqu’à présent incertaine.
En effet, plusieurs décisions anciennes avaient appliqué l’article 2314 du Code civil au donneur d’aval (Cass. com. 5-1-1957 ; Cass. com. 31-1-1967 : Bull. civ. III n° 54). Mais, plus récemment, la Cour de cassation avait refusé à l’avaliste d’un effet de commerce le bénéfice d'autres règles protectrices en matière de cautionnement (Cass. com. 5-4-2023 n° 21-17.319 F-B : RJDA 7/23 n° 400 ; Cass. com. 2-5-2024 n° 22-19.408 F-D : BRDA 13/24 inf. 15).
En refusant clairement le bénéfice de subrogation de la caution au donneur d’aval, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence la plus ancienne et met un terme à ces incertitudes.