Un avocat avait créé une société civile professionnelle (SCP) avec une consœur, SCP à laquelle il a apporté sa clientèle, recevant en échange 950 parts. Les associés avaient alors opté pour le report d’imposition des plus-values (CGI art. 151 octies). Par la suite, la société a été dissoute et l’avocat en a créé une nouvelle avec un autre confrère, à laquelle il a apporté son droit de présentation à la clientèle.
Il estimait qu'il n'y avait jamais eu de discontinuité dans l'exercice de sa profession au regard de ses clients et de l'ordre des avocats et qu'il pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 151-0 octies du CGI qui prévoient le maintien du report d'imposition de la plus-value lorsque l'événement censé y mettre fin génère lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d'imposition.
La Cour administrative d'appel de Douai juge que la dissolution d’une SCP créée par deux avocats a pour conséquence d’emporter le transfert des biens appartenant à la société dans le patrimoine privé des deux associés. Elle produit les mêmes effets qu’une cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération des apports à la société et met donc fin au report d’imposition des plus-values d’apport.
Ainsi, l'associé ne peut pas bénéficier du dispositif de l'article 151-0 octies du CGI dès lors que la dissolution de l’ancienne SCP n’a pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.