Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu’il résulte des dispositions prévues aux articles 38 et 209 du CGI et 38 quater de l’annexe III à ce Code qu’une société actionnaire doit inclure dans ses bénéfices les dividendes qui lui sont dus à la date de la clôture de l'exercice, c’est-à-dire ceux dont la distribution a été décidée lors d’une AG intervenue au cours de cet exercice.
La circonstance que ces dividendes n’aient pas été effectivement versés à la clôture de cet exercice est sans incidence sur l'existence de la créance détenue par la société actionnaire à compter de la décision de l'assemblée relative à cette distribution de dividendes.
Par suite, la société requérante doit inclure dans ses bénéfices les dividendes qui lui sont dus à la date de la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2008 dont la distribution avait été décidée lors de l'AG extraordinaire de sa filiale du 28 mars de la même année, et même si le versement effectif de ces dividendes n'a pas eu lieu à la date de clôture de cet exercice.
A noter : au plan comptable, c’est en principe à la date de décision de l’assemblée ayant pris la décision de distribuer un dividende d’un montant déterminé que la société actionnaire doit comptabiliser les dividendes en produits.
Au plan fiscal, dès lors que la créance est certaine dans son principe et dans son montant dès la date de l’AG, son imposition doit en principe intervenir au titre de l’exercice correspondant, en vertu de la règle des créances acquises. L’administration admet depuis longtemps qu’un retraitement extracomptable puisse être opéré par le contribuable pour assujettir ces dividendes à l’impôt seulement au cours de l’exercice de perception effective (Inst. 13-1-1983, 4K-1-83 no 25 du 9-1-2013, non reprise dans la base Bofip). Mais, s’agissant non d’une obligation mais d’une doctrine favorable, la société requérante, qui ne s’en était pas prévalue et avait comptabilisé sa créance au titre de l’exercice au cours duquel avait eu lieu l’AG de sa filiale, et non au titre de l’exercice du paiement des dividendes, ne pouvait critiquer pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel jugeant que la date de ce paiement était indifférente.
Patrice MULLER
Pour en savoir plus sur l'imposition des produits financiers dans les résultats de l'entreprise : voir Mémento Fiscal nos 7950 s.