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Divorce aux torts exclusifs : double peine pour l’époux faussaire

L’épouse qui souscrit de nombreux prêts en imitant frauduleusement la signature de son mari commet une faute grave qui justifie qu’elle soit, en équité, privée de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts.

Cass. 1e civ. 13-12-2017 n° 16-25.256 F-PB


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Dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, cette dernière est déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts par application de l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240), compte tenu des fautes graves retenues à son encontre :

- mise en danger financière du ménage en imitant la signature de son époux pour ouvrir plusieurs comptes en banque et souscrire de nombreux crédits à la consommation à ses seules fins personnelles, son mari ayant subi les poursuites judiciaires des créanciers et les inconvénients liés aux nombreux incidents de paiement ;

- existence de plusieurs relations adultères suivies pendant le mariage.

La Cour de cassation confirme le refus de la prestation compensatoire car les juges du fond ont souverainement estimé que l’équité commandait cette solution au regard des circonstances particulières de la rupture.

Elle valide également l’allocation des dommages et intérêts. Si le mari avait déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci, bien qu’il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers. Les juges du fond ont ainsi souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale.

A noter : une prestation compensatoire peut être refusée par le juge si l’équité le commande (C. civ. art. 270, al. 3). C’est le cas notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation. Il est tenu compte des circonstances particulières de la rupture, lesquelles relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les circonstances justifiant des dommages et intérêts relèvent de cette même appréciation. La Cour de cassation s’est, en l’espèce, simplement assurée que les juges avaient retenu le bon fondement juridique (C. civ. art. 1240) et n’avaient pas indemnisé deux fois le même préjudice.

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur la prestation compensatoire : voir Mémento Patrimoine n° 40005 s

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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