La Cour de cassation vient de trancher deux questions au centre des difficultés liquidatives et de partage de la communauté ayant existé entre des époux.
La première a trait à l’attribution préférentielle à l’épouse d’un appartement commun aux époux, donné en location. La Cour de cassation rappelle qu’au titre des vérifications préalables à l’attribution préférentielle d’un immeuble à usage d’habitation figure celle liée à son utilisation effective par le demandeur. A défaut, l’attribution préférentielle ne peut être prononcée.
La seconde interrogation porte sur un contrat de retraite complémentaire souscrit par le mari et son financement par des deniers communs. L’époux soutient que les cotisations payées constituent des dettes définitives de la communauté puisque le contrat ne peut se dénouer que sous la forme d’une rente viagère versée après sa cessation d’activité professionnelle. Il s’agit donc, selon lui, d’une dette contractée pour l’entretien du ménage qui, à ce titre, n’ouvre aucun droit à récompense au profit de la communauté (C. civ. art. 220 et 1409).
Les juges retiennent la position inverse. Ce contrat, indisponible à la date de la dissolution de la communauté et qui ne profite qu’à l’affilié, constitue un bien propre par nature, peu important son mode de financement. Les cotisations ayant été payées avec des deniers communs, l’époux doit récompense à la communauté. Il s'agit là d'une confirmation de jurisprudence.
A noter : Le contrat de retraite complémentaire (en l’espèce Préfon-retraite) est un bien propre par nature (Cass. 1e civ. 30-4-2014 n° 12-21.484 FS-PBI : BPAT 3/14 inf. 110). Alimenté par des fonds communs, ce contrat est générateur de récompense dès lors que la communauté n’en profite pas. C’est notamment le cas lorsque :
- le contrat ne prévoit pas de réversion au profit du conjoint (Cass. 1e civ. 31-10-2007 n° 06-18.572 F-PB) ;
- le conjoint, désigné comme bénéficiaire, perd le bénéfice du contrat par l’effet du divorce (Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.599 FS-PB).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine nos 224 et 21370