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Divorce : le défendeur peut conclure même si le demandeur n'indique pas le fondement de sa demande

Décret 2023-25 du 23-1-2023 : JO 25 texte n° 19


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©Gettyimages

Dans le cadre d'un divorce engagé depuis le 1er janvier 2021, il était jusqu'ici prévu que « lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur » (CPC art. 1107, al. 4). Il s'en suivait un risque de blocage si le demandeur ne concluait pas.

La Chancellerie n'a pas manqué de réagir en apportant un correctif au texte. Désormais, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur « ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure »  (CPC art. 1107, al. 4 modifié). 

Ce texte, entré en vigueur le 26 janvier 2023, s'applique aux instances introduites ou en cours à cette date.

A noter :

Depuis le 1er janvier 2021, l'époux qui demande le divorce n’a pas l’obligation d’indiquer, dans son acte introductif d’instance, le fondement de sa demande ; il en a même l’interdiction s’il entend solliciter un divorce pour faute (C. civ. art. 251). Ce fondement est alors invoqué dans les premières conclusions au fond. Mais jusqu’alors, rien n’était prévu au cas où le demandeur ne concluait pas (pour une analyse critique, voir J. Casey, Simplifier pour mieux juger, ou l'humour du pouvoir exécutif... : AJ famille 2022 p. 473).

Désormais, faute pour le demandeur de prendre position dans le délai que lui aura fixé le juge de la mise en état, le défendeur pourra conclure et, le cas échéant, formuler une demande reconventionnelle en divorce.

Pour en savoir plus sur cette question : voir La Quotidienne du 6 mars 2023

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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