La composition de la communauté est figée à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux (C. civ. art. 262-1, dans sa rédaction issue de la loi 2004-439 du 26-5-2004, 1401 et 1441, 3°). Dès lors, le contrat d’assurance sur la vie souscrit par l’un des deux après cette date, à l’aide de fonds placés, avant cette date, sur un PEL et donc qui étaient présumés communs, ne peut pas être lui-même regardé comme un acquêt. Il s’agit d’un bien personnel qui, tout au plus, donne lieu à une créance en faveur de l’indivision.