Un fabricant d’imprimantes les distribue dans le cadre d’un réseau de concessionnaires exclusifs. Ceux-ci concluent avec leurs clients, utilisateurs finaux des imprimantes, des contrats de maintenance qui sont exécutés, en sous-traitance, par le fabricant.
Rencontrant des difficultés dans l’exécution du contrat le liant à l’un de ses concessionnaires, le fabricant le poursuit en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat et en paiement de factures émises au titre de prestations de maintenance.
A titre reconventionnel, le concessionnaire lui réclame des dommages-intérêts, faisant valoir que son cocontractant l’a dénigré en adressant une lettre-circulaire à l’ensemble de ses clients relatant les difficultés de paiement qu’il rencontrait dans le cadre des contrats de sous-traitance. Cette lettre mentionnait notamment : « Malheureusement, bien que clairement informée qu’à défaut de paiement [le fabricant] serait contraint de cesser ses prestations, [le concessionnaire] ne s’est pas acquitté des sommes dues [au fabricant] pour ses prestations. Nous avons donc le regret de vous informer que nous avons dès lors été contraints d’arrêter définitivement nos prestations de maintenance. »
Il est fait droit à cette demande et le fabricant est condamné à verser 50 000 € de dommages-intérêts à son concessionnaire : ce message, imputant à faute au concessionnaire l’impossibilité d’exécuter les prestations de maintenance promises par lui à ses clients, excédait l’information nécessaire des clients utilisateurs des matériels du fabricant. Il jetait le discrédit sur les services rendus par le concessionnaire et était ainsi constitutif d’une pratique de dénigrement.
A noter : Le dénigrement commercial consiste à jeter le discrédit sur un commerçant, en répandant des informations malveillantes sur ses produits ou ses services, pour en tirer profit.
Il peut y avoir un dénigrement engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur même si l’information est exacte (Cass. com. 19-7-1973 : D. 1973 p. 587 ; Cass. com. 23-3-1999 n° 96-22.334 : RJDA 6/99 n° 742 ; Cass. Com. 24-9-2013 n° 12-19.790 : RJDA 12/13 n° 1060).
Dans la présente affaire, le fabricant faisait valoir que ses propos, à les supposer fautifs, relevaient de la diffamation, et non de la concurrence déloyale par dénigrement, car ils étaient dirigés à l’encontre de son cocontractant à l’exclusion de ses produits ou de ses services, et mettaient donc en cause son honneur ou sa considération. On sait, en effet, qu’il y a diffamation lorsqu’il est porté atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (Loi du 29-7-1881 art. 29). Ainsi, des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation dès lors qu'ils visent la société elle-même et non ses services ou ses produits (Cass. com. 26-9-2018 no 17-15.502 F-D : RJDA 12/18 n° 964). L’intérêt de la qualification de diffamation réside dans le fait que les poursuites sur ce fondement sont enserrées dans un très court délai de prescription. L’argument du fabricant est écarté par la Cour de cassation, qui juge au contraire que la communication du fabricant jetait le discrédit sur les services rendus par le concessionnaire et qu’elle était bien constitutive d’une pratique de dénigrement.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 6583
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