Un terrain à bâtir est vendu par acte authentique à un couple. À la suite de leur divorce, l’ex-épouse attributaire du terrain découvre que ce dernier est devenu inconstructible par une délibération du conseil municipal. Outre l'action en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance conforme intentée contre le vendeur, elle assigne le notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La cour d’appel de Chambéry condamne le praticien à des dommages et intérêts d'un montant correspondant à une fraction des frais accessoires à la vente. Elle ne donne satisfaction à l'ex-épouse qu'en partie seulement. Cette dernière réclamait en effet le remboursement de la totalité, par l’effet déclaratif du partage, ayant été seule attributaire, aux termes de la liquidation de son régime matrimonial et du partage des biens indivis avec son ex-mari, du terrain litigieux (C. civ. art. 885). Pas question, selon les juges du fond. Le couple avait acquis par parts égales le bien indivis et l’ex-épouse n’apportait pas la preuve d’avoir supporté rétroactivement l’intégralité des frais lors des opérations de liquidation-partage.
La Cour de cassation enfonce le clou : l’effet déclaratif du partage ne fixe que la date à laquelle chaque copartageant acquiert rétroactivement la propriété de son lot. Or, les frais de notaire réclamés constituent une créance autonome extérieure à son lot.
A noter :
Solution d'équité rendue par la Haute Juridiction, privant l'ex-épouse du remboursement de la totalité des frais de notaire alors qu'elle en avait seulement supporté la moitié lors de l'acquisition du terrain en indivision avec son ex-mari.
Solution logique fondée sur l'effet déclaratif du partage. Par ce dernier, l'attributaire a la qualité de propriétaire divis rétroactivement au jour du partage. Il en exerce toutes les prérogatives, notamment celles en lien avec l'acquisition comme l'action en dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur. L'effet déclaratif du partage ne remet toutefois pas en cause la réalité du paiement des frais accessoires à la vente, que sont notamment les frais de notaire, tels qu'ils ont été initialement supportés par les parties. Exception notable évoquée par les juges du fond dans cette affaire : sauf à faire l'objet d'un remboursement entre les parties au moment de l'acte de partage, régularisation qui faisait défaut en l'espèce. Autrement dit, soit il est tenu compte des frais de notaire acquittés lors de l'acquisition du bien indivis au moment des opérations de liquidation-partage et l'effet déclaratif du partage jouera à plein au profit de l'attributaire, soit ils y sont étrangers et ils constituent alors une « créance autonome extérieure à son lot ». On ne saurait mieux dire.