Un don manuel n’est pas en lui-même taxable aux droits de donation, mais il le devient dans certains cas, notamment lorsqu’il est révélé à l’administration fiscale par le donataire (CGI art. 757, al. 2). A cet égard, la question s’est trouvée posée de savoir si une révélation doit être spontanée, ou si elle peut être subie par le contribuable. La Cour de cassation, censurant un arrêt de la cour d'appel de Limoges confirmant un jugement du tribunal de la même ville, vient de juger que la découverte d’un don manuel à l’occasion d’une vérification de comptabilité ne saurait fonder l'exigibilité des droits de donation, le contribuable - personne physique ou morale - n'ayant rien révélé volontairement à l'administration (Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.642 FS-PB, Association l'Arche de Marie ; Cass. com. 16-4-2013 n° 12-17.414 F-PB).
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence de 2013, et précise que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas une révélation de ce don. En pratique, la révélation ne peut donc résulter ni de la présentation obligatoire de documents durant le contrôle, ni de la réponse spontanée à une question du vérificateur.
A noter : la doctrine administrative en sens contraire - qui s'appuyait sur les décisions de Limoges précitées - est invalidée et devra être rapportée (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60).
Stéphane GLOGOWSKI
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Fiscal n° 69190