À la suite d'une donation-partage de quotes-parts indivises d'immeubles en nue-propriété consentie par leurs parents, lesquels s'étaient fait réserve d'usufruit avec constitution d'usufruit successif au profit du survivant d'entre eux, leurs trois enfants bénéficiaires se trouvent en indivision sur les immeubles. Leur père puis leur mère venant à décéder, la pleine propriété des droits immobiliers se reconstitue sur leurs têtes, à hauteur de leurs droits indivis. L'un d'eux assigne alors ses coïndivisaires devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction dans le ressort duquel l'un de ses frères a son domicile. Il réclame, au visa de l'article 815-13, alinéa 3 du Code civil, le remboursement de dépenses de conservation qu'il a engagées. En réponse, la compétence territoriale de la juridiction saisie est contestée : la juridiction dans le ressort de laquelle s'est ouverte la succession serait seule compétente.
La cour d'appel rejette l'exception d'incompétence soulevée par le coïndivisaire parisien, retenant que la donation-partage a opéré un transfert immédiat des droits immobiliers du patrimoine des donateurs à celui des donataires copartagés, de sorte qu'ils n'ont pas intégré la succession de leur mère. La clause de réserve d'usufruit et celle d'usufruit successif adjointes à la donation-partage n'ont pas eu pour effet d'intégrer lesdits droits immobiliers à sa succession. L'indivision qui trouve sa source dans cette donation-partage est indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de la donatrice, née à la suite de son décès. Peu importe que les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage constituent des avances de part successorale venant s'imputer sur la part de réserve des gratifiés.
La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond, en rappelant le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. (CPC art. 42, al. 1 et 2). Par exception, en matière successorale, la juridiction dans le ressort duquel s'est ouverte la succession est compétente, jusqu'au partage inclusivement, pour connaître notamment des demandes entre héritiers (CPC art. 45). L'indivision née de la donation-partage est indépendante de celle pouvant porter sur les biens dépendant de la succession du disposant. Après quoi, l'action en indemnisation pour dépense de conservation étant une action mobilière, elle relève de la compétence juridictionnelle de principe.
A noter :
Illustration des règles de compétence territoriale de droit commun à l'indivision autre que successorale.