Après le décès d’une femme, son compagnon assigne les parents de la défunte afin de contester les modalités des funérailles.
En appel, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Reims constate que la défunte n’avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée. Elle décide que les cendres, réunies dans une urne, seront dispersées au lac du Salagou (Hérault), en s’appuyant sur plusieurs attestations produites par le compagnon selon lesquelles la défunte aurait émis un tel souhait. Sont en revanche écartées les nombreuses attestations produites par les parents sur la volonté de leur fille que ses cendres soient déposées dans le caveau familial. Motif : ces attestations ne remplissent pas les conditions énoncées par le Code de procédure civile (CPC) en ce qu’elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession de leurs auteurs ainsi que le lien les unissant aux parties. L'ordonnance attribue au compagnon la charge d’organiser les funérailles conformément à cette décision.
Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 202 du CPC. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu’il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il incombe donc au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme. En déclarant irrecevables les attestations produites par les parents, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
A noter :
En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'est produit le décès est saisi à la requête de la partie la plus diligente. Il statue dans les 24 heures. Appel peut être interjeté dans les 24 heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat en appel (CPC art. 1061-1 ; C. org. jud. art. R 211-3-3 et R 211-14).
Il convient de rechercher par tous moyens quelles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités (Cass. 1e civ. 19-9-2018 n° 18-20.693 F-PBI : BPAT 6/18 inf. 265). La volonté exprimée de son vivant par le défunt n'a pas besoin de revêtir une forme particulière. Ont pu être retenues, par exemple, une simple lettre laissée à un proche ou une déclaration verbale faite en présence de témoins. Pour la désignation de la personne la mieux qualifiée, la jurisprudence a dû dégager un ordre hiérarchique : le conjoint ou concubin survivant et, à défaut ou en cas de disqualification de celui-ci, les plus proches parents (d'abord les enfants, ensuite les père et mère, enfin les collatéraux), voire un ami (sur le détail de la jurisprudence, voir MFA 2022-2023 no 78470 s. ; voir également F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, précis Dalloz, 4e éd., 2014, n° 52).
La destination des cendres fait l'objet de plusieurs dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT art. L 2223-18-1 à L 2223-18-4). Les cendres peuvent notamment être dispersées en pleine nature (sauf sur les voies publiques). Dans ce cas, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.