Une femme donne la moitié indivise de la nue-propriété d'un immeuble évalué 450 000 € à sa fille, l’autre moitié à chacun de ses deux petits-enfants. Elle décède moins de trois mois après. Sur le fondement de la présomption fiscale de propriété de l'article 751 du Code général des impôts, le fisc réintègre la valeur de l’immeuble à l’actif successoral taxable et rehausse sa valeur à 560 000 €.
Les donataires échappent à la réintégration du bien donné dans l’actif successoral en apportant la preuve que la donation était sincère au vu des documents suivants :
- des attestations de médecins témoignant de la lucidité de la donatrice et du caractère soudain de son décès (« rien ne pouvait laisser présager une mort rapide ou subite ») ;
- des bilans médicaux démontrant que son état de santé n’avait rien d’anormal eu égard à son âge et à ses antécédents médicaux, et n’émettant aucune réserve sur son pronostic vital ;
- un courrier de la donatrice à son notaire plus de neuf mois avant la donation démontrant son intention de gratifier sa fille et ses petits-enfants.
Et la cour d’ajouter que le recours à une aide à domicile ne trahit ni une faiblesse anormale ni une santé précaire.
La solution est classique. Elle donne l’occasion de rappeler que la présomption de l’article 751 du CGI supporte la preuve contraire.
A l’appui de leur position, les héritiers invoquaient une jurisprudence de la Cour de cassation dont les faits étaient proches de ceux commentés (Cass. com. 17-1-2012 n° 10-27.185 F-D : Sol. Not. 3/12 inf. 64), reprise par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 290).
Caroline DANCOISNE
Pour en savoir plus sur la présomption de propriété de l'usufruitier : voir Mémento Patrimoine n° 30537 s.