Un projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire mentionne l’installation de panneaux photovoltaïques « permettant une autonomie totale du bâtiment d’un point de vue fourniture d’énergie ». Cette indication n’est pas contredite par les autres éléments joints au dossier de demande. Certes, l’avis du syndicat départemental d’énergie mentionne la nécessité d’une extension du réseau électrique sur le domaine public à la charge de la commune, mais il ne se prononce ni sur les besoins d’énergie électrique du projet ni sur les capacités de production des panneaux photovoltaïques prévus par le pétitionnaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications figurant dans le dossier seraient frauduleuses.
Jugé que, dans ces conditions, en refusant le permis au motif que le projet exigerait des travaux portant sur le réseau public de distribution d’électricité, le maire a commis une erreur d’appréciation.
A noter :
Cet arrêt applique la jurisprudence selon laquelle l’autorité compétente pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme n’a pas à s’interroger sur le point de savoir si le projet décrit dans le dossier est bien celui que le pétitionnaire a l’intention de réaliser (CE sect. 15-2-2019 n° 401384, Cne de Cogolin : BPIM 2/19 inf. 91). Le projet autorisé sera celui présenté par le pétitionnaire ; s’il réalise un projet différent, il s’exposera aux sanctions applicables en cas de travaux sans autorisation. C’est seulement dans l’hypothèse d’une contradiction entre les éléments du dossier relatifs à la consistance du projet qu’il pourrait être reproché à l’autorité compétente de ne pas avoir approfondi la question.