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Marcel Proust, Combray et le droit des installations classées

Pour apprécier l’atteinte au paysage pouvant résulter d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), il peut être tenu compte d’éléments historiques, mémoriels, culturels et artistiques, y compris littéraires.

CE 4-10-2023 n° 464855, Sté Combray Énergie


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©Gettyimages

Relèvent du droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, notamment, pour la protection des paysages et pour la conservation des sites et des monuments (C. envir. art. L 511-1). Par paysage, il faut entendre une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques (C. envir. art. L 350-1 A).

Au vu de ces dispositions, le juge des ICPE doit apprécier le paysage et les atteintes qu’un projet – un parc éolien en l’espèce – peut leur porter en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.

A noter :

Dans cette affaire, la préfète d’Eure-et-Loir refuse d’autoriser un parc éolien au motif qu’il porterait une atteinte significative à l’intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l’article L 631-1 du Code du patrimoine, du village d’Illiers-Combray. Pour rejeter un recours contre ce refus, la cour administrative d’appel de Versailles relève que le classement de ce site, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l’œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle relève également que le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par l’oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État estime qu’en prenant ainsi en considération des éléments ayant trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n’était pas compatible avec l’exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l’article L 511-1 du Code de l’environnement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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