Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Propriété industrielle et intellectuelle

Droit d'auteur et internet : mise à la disposition d’une œuvre sans autorisation auprès d’un public nouveau

La mise en ligne d’une photographie, déjà publiée sur un autre site internet avec autorisation de son auteur, constitue une mise à la disposition d’un public nouveau qui nécessite une autre autorisation de l'auteur.

CJUE 7 août 2018, aff. C-161/17


QUOTI-20180905-UNE-Affaires1.jpg

Quel est le juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle (Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information) et le droit à l’éducation (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 14) ? La réponse de la CJUE dans l’affaire rapportée devrait avoir des conséquences non négligeables tant pour les photographes que pour la communauté d’enseignants et d’étudiants, comme l’a souligné, à juste titre, l’avocat général dans ses conclusions.

Selon les dispositions de l’article 3, § 1 de la directive 2001/29/CE, l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit exclusif d'en autoriser ou d'en interdire toute communication au public ou toute mise à disposition. L’article 5, § 3-a du même texte prévoit une exception à ce droit en cas d’utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique (sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, le nom de l'auteur compris) dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

Un établissement scolaire met en ligne sur son site internet, accessible à tous, l’exposé d’une élève intégrant une photographie obtenue sur le site d’une revue numérique de voyage sur lequel ne figurait aucune indication de l’auteur. Affirmant avoir donné un droit d’utilisation de son œuvre uniquement aux exploitants du site de la revue, le photographe professionnel estime que cette mise à disposition au public de l’image sur un autre site, sans son autorisation, porte atteinte à ses droits d’auteur.

Le fait de copier sur un serveur privé puis d’insérer, sur un site internet ouvert au public, une œuvre préalablement publiée et librement accessible sur un autre site avec autorisation de l’auteur, constitue-t-il une mise à disposition du public, au sens de l’article 3, § 1 sus-rappelé, nécessitant une nouvelle autorisation ? Telle était la question préjudicielle posée par la Cour fédérale de justice allemande à la Cour européenne de justice (CJUE) dans la présente affaire.

La Cour répond par l’affirmative.

Tout d’abord, elle rappelle que la directive 2001/29/CE (cons. 4, 9 et 10) a pour objectif d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs (notamment en cas de communication au public de leur œuvre) et que le considérant 23 du texte dispose explicitement que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large (point 18). Pour être ainsi qualifiée, la communication doit être effectuée selon un mode technique spécifique (différent de ceux jusqu’alors utilisés) ou, à défaut, auprès d’un public nouveau (CJUE 13 février 2014, Svensson e.a., aff. C-466/12, point 24).

Ensuite, elle énonce qu’en téléchargeant la photographie puis en assurant sa mise en ligne sur un autre site (celui de l’école), l’élève a joué un rôle décisif dans la communication de l’œuvre à un public non pris en compte par l’auteur lorsqu’il a autorisé la communication initiale (points 24, 35 et 45). Cette mise en ligne doit être qualifiée de mise à disposition d’un public nouveau et nécessite une autorisation de l’auteur. Il importe peu que ce dernier n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

Enfin, la Cour souligne qu’il y a lieu de distinguer la mise à disposition sans autorisation d’une œuvre protégée, comme dans la présente affaire, de celle réalisée au moyen d’un lien cliquable renvoyant sur un autre site sur lequel la communication initiale préalablement autorisée a été effectuée : un tel acte ne conduit pas à une communication de l’œuvre à un public nouveau, les hyperliens contribuant au bon fonctionnement d’internet (points 37 et s. ; CJUE 13 février 2014, Svensson e.a., aff. C-466/12 précitée, points 25-26).

Audrey TABUTEAU

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne