L’absence de notification au notaire de son droit à garder le silence lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre devant le tribunal judiciaire méconnaît-elle le principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense (Ord. 45-1418 du 28-6-1945 art. 2, 5, 6-1, 10 et 11 applicables à l’espèce, mais abrogés par ord. 2022-544 du 13-4-2022 portant réforme de la discipline ; voir aussi Cass. 1e civ. 10-10-2023 n° 23-40.012 FS-P : SNH 34/23 inf. 9) ? Non pour le Conseil constitutionnel, qui, après avoir restreint l’objet de la QPC au seul article 10, alinéa 1 de l’ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, le juge conforme à la Constitution. Le premier motif avancé est qu’aucune disposition législative ne fixe les conditions de l’action disciplinaire devant le tribunal judiciaire, et notamment pas ce texte, qui se borne à désigner les titulaires de l’action disciplinaire. Deuxième motif : si le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, fondé sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC), s’applique à la procédure disciplinaire, celle-ci relève du domaine réglementaire et non pas de celui de la loi. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient ces exigences doit être écarté.
Les Sages de la rue Montpensier confirment néanmoins, sur le fondement de la DDHC (art. 9), que le professionnel qui fait l’objet de poursuites disciplinaires ne peut pas être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il a de se taire (point 9).