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Garantir le secret professionnel du notaire suppose de respecter le principe du contradictoire

La levée du secret professionnel au profit d’un tiers par le juge saisi sur requête à cet effet s’accompagne impérativement du respect du principe du contradictoire, ce qui implique qu’il entende ou appelle le notaire avant de rendre son ordonnance.

Cass. 2e civ. 12-9-2024 n° 22-14.609 F-B


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©Getty Images

Le liquidateur judiciaire d’une société souhaite connaître les droits successoraux du gérant de fait à la suite du décès de sa mère. À cet effet, il saisit le président du tribunal judiciaire. Par ordonnance, celui-ci autorise le notaire de la succession à communiquer l’acte de notoriété, l’état de l’actif et du passif, les donations de la défunte à son fils, la déclaration de succession et le partage (Loi 25 ventôse an XI art. 23 dans sa rédaction issue de l’ord. 2000-916 du 19-9-2000). L’ennui, selon le notaire, c’est qu’il n’a pas été auditionné.

Le juge d’appel confirme pourtant : le défaut d’audition lors de la délivrance de l’ordonnance ne lui a pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête dont il peut être tenu compte dans un débat contradictoire postérieur.

La Cour de cassation censure un tel raisonnement. Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée du secret professionnel, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés (CPC art. 1436). En effet, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ne prévoit aucune dérogation au principe de la contradiction, dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu.

A noter :

Précision procédurale bienvenue pour la profession. Le notaire doit être entendu ou appelé par le juge avant que ce dernier, saisi sur requête, statue sur la demande de levée du secret professionnel au profit d’un tiers. Il en va du respect du principe du contradictoire à propos duquel la loi du 25 ventôse an XI ne prévoit pas de dérogation (art. 23).

Pour de plus amples développements sur le secret professionnel notarial, nous vous renvoyons à la lecture de l’éclairage de Mathias Latina et Jean-François Sagaut, Secret professionnel notarial absolu et pouvoir de contrainte du juge relatif (SNH 13/23 inf. 12).

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