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Un droit de préemption sur les terres agricoles pour préserver l'eau

Pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine, un droit de préemption est créé au profit de la commune ; les surfaces agricoles qui en sont l’objet ne pourront être utilisées qu’en vue d’une exploitation agricole compatible avec cet objectif.

Loi 2019-1461 du 27-12-2019 : JO 28 texte n° 1


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La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé un nouveau chapitre dans le Code de l’urbanisme. Il s’intitule : « Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine » (C. urb. art. L 218-1 s. nouveaux).

À la demande d’une commune ou du groupement de communes compétent, le préfet peut instituer un droit de préemption sur les surfaces agricoles situées en tout ou partie dans une aire d’alimentation de captage d’eau potable. L’arrêté instituant le droit de préemption est pris après avis des communes, des EPCI compétents en matière de PLU, des chambres d’agriculture et des Safer concernés par la zone de préemption.

Sont visées les aliénations à titre onéreux (C. rur. art. L 143-1, al. 1, 2, 5, 6 et 7 sur renvoi de C. urb. art. L 218-5 nouveau) :

- de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ;

- de terrains nus à vocation agricole, y compris les friches, les ruines, les installations temporaires, occupations ou équipements qui ne compromettent pas la vocation agricole du terrain ;

- de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole.

Les aliénations d’usufruit ou de nue-propriété de ces biens, sous certaines conditions, sont concernées.

À réception de la déclaration préalable que le propriétaire doit lui adresser, le titulaire du droit de préemption (commune ou groupement de communes) a deux mois pour se prononcer. Son silence à l’expiration du délai vaut renonciation à préempter (C. urb. art. L 218-8 nouveau). Il peut, dans ce délai, demander au propriétaire des documents complémentaires dont la liste limitative sera fixée par décret.

Les biens préemptés sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale (ou de l’EPCI) en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

Un décret d’application est attendu.

On se demande pourquoi ce droit de préemption, calqué sur celui des Safer, figure dans le Code de l’urbanisme

Notons par ailleurs que dans les périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement en eau destinée à l’alimentation humaine, les collectivités publiques peuvent déjà instaurer un DPU pour s’assurer que les modes d’utilisation du sol préservent la qualité de la ressource en eau (CSP art. L 1321-2, al. 10).

Comment s’articule ce nouveau droit de préemption avec ceux déjà existants, notamment au profit de la Safer et des collectivités publiques ? Les droits de préemption urbain (DPU), dans les ZAD et périmètres provisoires et dans les espaces naturels sensibles priment (C. urb. art. L 218-4, al 2 nouveau). Il ressort de la formulation du nouvel article L 218-6 – « l’article L 143-6 du Code rural est applicable » – que ce nouveau droit de préemption au profit des collectivités publiques prime le droit de préemption de la Safer. Enfin, lorsqu’une parcelle aliénée est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captage d’eau potable relevant de communes (ou groupement de communes) différentes, le préfet détermine l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption des communes (C. urb. art. L 218-4, al. 1 nouveau).

Juliette COURQUIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme construction n° 31960

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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