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Droit de visite et de correspondance des grands-parents pour le maintien du lien avec la lignée paternelle

Il est de l’intérêt des enfants, orphelins de père, de maintenir un rattachement avec leurs grands-parents paternels, bien que l’aîné ait manifesté le souhait contraire et que la mère n’ait pas de liens avec ses beaux-parents.

Cass. 1e civ. 15-2-2023 n° 21-18.498 F-D


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Après le décès de leur fils, des grands-parents obtiennent du JAF un droit de visite et de correspondance à l’égard de leurs trois petits-enfants, en dépit du refus, exprimé par le plus âgé (13 ans), de les voir. Leur belle-fille se pourvoit. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi sans préciser l’opinion exprimée par son fils aîné ni si elle avait tenu compte de cette opinion.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève d’abord que la cour d’appel, qui a constaté que l'enfant avait été entendu par l’une de ses conseillères, n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments.

Elle considère ensuite que les juges ont pu accorder un droit de correspondance et d’accueil aux grands-parents afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l’absence de lien entre la mère et ses beaux-parents.

A noter :

1. Cette affaire est l’occasion de rappeler les mentions devant figurer dans le jugement lorsqu’un mineur a été entendu. La décision doit indiquer la tenue de l’audition (notamment Cass. 1e civ. 20-10-2010 n° 09-67.468 FS-D). C’est la seule obligation formelle : contrairement à ce que soutenait la mère, les sentiments exprimés par le jeune n’ont pas à être repris (Cass. 1eciv. 22-10-2014 n° 13-24.945 F-PB) ; le jugement n’a pas précisé s’il a tenu compte de ces sentiments.

À cet égard, on rappellera que, si le juge doit prendre en considération l’opinion du jeune, il n’est nullement lié par elle (jurisprudence constante, notamment Cass. 1e civ. 20-6-2012 n° 11-19.377 FS-PBI :  BPAT 4/12 inf. 211)

2. Il existe une présomption d’intérêt de l’enfant à maintenir des relations personnelles avec ses grands-parents (Rép. civ. Dalloz, V° Autorité parentale par A. Gouttenoire, n° 323). Au demeurant, dans le cas où l'un des parents est décédé comme en l’espèce, les juges sont généralement très attentifs à ce que les enfants maintiennent des relations avec la branche familiale ainsi amputée.

Il en aurait été différemment si un tel maintien avait été contraire à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il mettrait en péril son équilibre psychologique et affectif. Mais rien de tel n’était allégué.

En l’espèce, les modalités du droit de visite des grands-parents ont été fixées comme telles par les juges du fond :

  • la première année au gré des parties et, à défaut, le deuxième dimanche de chaque mois de 10 h à 17 h 30 sauf durant les vacances scolaires si les enfants sont absents de leur domicile ;

  • après un an, au gré des parties et, à défaut, le deuxième week-end des mois pairs du samedi 10 h au dimanche 18 h sauf au mois d’août si les enfants sont absents du domicile, ainsi qu’une semaine l’été la seconde partie du mois de juillet à défaut d’accord.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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