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Le droit à la vue n'est pas protégé en milieu urbanisé d'une commune en pleine expansion

La perte d'une vue imputable à des constructions que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) a rendue possible ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.

Cass. 3e civ. 9-11-2023 n° 22-15.403 F-D


Par Laurence GUITTARD
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©Gettyimages

À l'occasion de la modification de son plan local d'urbanisme (PLU), une commune supprime une bande d'inconstructibilité de 75 mètres le long d'une route départementale. Un lotissement de deux maisons y est réalisé. Des voisins se plaignent de la perte de la vue dégagée sur la campagne dont ils disposaient jusqu'alors, de la création de vues sur leur fonds et de la dépréciation de leur bien. Ils assignent les nouveaux propriétaires et le constructeur pour trouble anormal de voisinage.

Mais le juge ne fait pas droit à leur demande. Confirmant la décision d'appel, la Haute Juridiction estime que le caractère anormal du trouble n'est pas caractérisé, rien ne démontrant le caractère d'intérêt ou le caractère d'exception de la vue en cause. Elle indique que le droit à la vue n'est pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d'une voie de déviation routière, dans une commune en pleine expansion et vouée à s'urbaniser  et que nul n'est assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un PLU peut toujours remettre en cause.

A noter :

L'édification d'un bâtiment ou la surélévation d'un immeuble existant peut priver de soleil ou de vue une construction. Indépendamment du problème de la régularité administrative de la construction, le voisin peut intenter une action pour trouble anormal de voisinage. Par exemple, l'installation de panneaux solaires conforme aux autorisations n'exclut pas un recours pour trouble anormal de voisinage (Rép. Jardé : AN 8-12-2009 n° 53429). En pratique, dans les zones fortement urbanisées, la reconnaissance du trouble anormal est relativement rare. L'agrément de profiter d'une vue dégagée ne constitue pas une servitude de vue ni, en milieu urbain, un droit acquis (Cass. 3e civ. 4-11-2014 n° 13-19.122 F-D : BPIM 6/14 inf. 428). Le voisin d'une construction en zone urbanisée qui ne diminue que de manière partielle, en hiver, l'ensoleillement de son fonds ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal : sa demande d'indemnisation est rejetée (Cass. 3e civ. 15-12-2016 n° 15-25.492 F-D : BPIM 1/17 inf. 70). Dans l'arrêt commenté, la perte de vue est réelle puisque avant les constructions la vue était totalement dégagée mais rien ne démontre son caractère particulier sur une nature d’intérêt ou un paysage d’exception.

La solution n’aurait pas été la même en cas d’existence d’une servitude de vue au profit des propriétaires. Mais là encore une servitude de vue n’est pas une servitude « non aedificandi », ni une servitude « non altius tollendi » : le propriétaire du fonds grevé a le droit de construire, pourvu qu’il respecte la distance légale au droit de l’ouverture dont bénéficie le voisin, autrement dit toute construction est interdite dans le rayon de la distance fixée par les articles 678 et 679 du Code civil.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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