Des concubins achètent en indivision une propriété rurale à Mauguio pour trois millions d’euros environ. Le fisc analyse l’acquisition comme une donation déguisée en faveur de la concubine et réclame à celle-ci 300 000 euros de droits de donation au motif que le prix aurait été intégralement payé par son compagnon.
Sur le fond du litige, la concubine soutient que le fisc ne disposait que du droit de reprise triennal, prescrit à la date de la proposition de rectification, des recherches postérieures n’étant pas nécessaires et l’exigibilité des droits étant suffisamment révélée par l’acte d’acquisition. Son argumentation était vouée à l’échec dès lors que l’acte de vente ne précisait pas la répartition du paiement du prix entre les deux acheteurs et que les conditions de remboursement du prêt souscrit en commun n’étaient pas connues. Ce moyen est logiquement rejeté par la cour d’appel de Montpellier.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats connaît meilleure fortune. La concubine soutient que l’administration fiscale était tenue d’adresser tous les actes de la procédure de rectification (proposition de rectification, notification de l’avis de mise en recouvrement, actes de la procédure judiciaire devant le TGI) à son concubin, ce dernier étant débiteur solidaire des droits de donation réclamés en application de l’article 1705 du CGI. La cour d’appel de Montpellier approuve. Faute pour le fisc d’avoir adressé au concubin ces actes, la procédure est irrégulière. La concubine peut soulever l’irrégularité peu important qu’elle ne lui fasse pas grief.
A noter : la solution relative au second moyen soulevé est comme celle relative au droit de reprise, sans surprise. Elle avait déjà été rappelée solennellement par la Cour de cassation (Cass. com. 26-2-2013 n° 12-13.877 FS-PB), décision à laquelle les juges montpelliérains n’ont pas manqué de se référer.
Caroline DANCOISNE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 64768