Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B). Est transmise au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (principe d’égalité devant les charges publiques) dans la mesure où l’assiette des droits ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès.
Isabelle BEAUNE