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Durée du mariage et prestation compensatoire : pas d’inégalité entre les époux hétéros et homos

Tenir compte de la durée du mariage pour fixer la prestation compensatoire n’est pas discriminatoire à l’encontre des époux homosexuels bien qu’ils ne soient autorisés à se marier que depuis 2013, aucune inégalité ne pouvant résulter de la succession de deux régimes.

Cass. 1e civ. 19-4-2023 n° 23-40.004 FS-D


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Des homosexuels, déjà en couple, se marient en 2013. À l’occasion de leur divorce, en 2022, le créancier de la prestation compensatoire formule une question prioritaire de constitutionnalité : l’article 271 du Code civil, en ce qu’il indique que la durée du mariage doit être considérée pour fixer la prestation compensatoire, porte-t-il atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination compte tenu de la loi de 2013 sur le mariage pour tous et de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant ladite loi ?

La Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC, qui n’est ni nouvelle ni sérieuse. En outre, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. L’article 271, ne faisant aucune différence entre les couples mariés, ne méconnaît pas le principe d’égalité et de non-discrimination.

A noter :

La fixation de la prestation compensatoire ne tient compte que de la durée du mariage à l’exclusion de la vie commune antérieure (Cass. 1e civ. 16-4-2008 n° 07-12.814 : Bull. civ. I n° 112,  BPAT 3/08 inf. 90 ; Cass. 1e civ. 6-10-2010 n° 09-12.718 :  BPAT 6/10 inf. 322 ; Cass. 1e civ. 13-1-2016 n° 15-13.602), voire du mariage antérieur lorsque les époux ont divorcé une première fois (CA Lyon 25-2-2021 n° 19/05905). Tous les couples sont à la même enseigne, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.

Il est vrai que, le mariage homosexuel n’étant autorisé que depuis 2013, les intéressés ne peuvent se prévaloir, à ce jour, que d’une union de dix ans maximum. Pour autant, la jurisprudence est constante : il ne peut résulter de la succession de régimes juridiques dans le temps une inégalité (Cons. const. 14-8-2003 n° 2003-483 DC ; Cons. const. 13-7-2011 n° 2011-150 QPC ; Cass. 2e civ. QPC 14-2-2013 n° 12-40.097 F-D ; Cass. 2e civ. QPC 18-4-2013 n° 12-28.033 F-D). Le principe de sécurité juridique prime celui d’égalité des personnes.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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