Un tribunal d’instance rejette une demande de traitement d’une situation de surendettement au motif que le demandeur exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et qu’il relève donc des procédures collectives prévues par le Code de commerce pour les entreprises.
La Cour de cassation censure la décision : la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’EIRL relève des procédures collectives régies par le Code de commerce n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement organisée par le Code de la consommation.
A noter : La procédure de traitement du surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles (C. consom. art. L 711-1). Un débiteur ne peut pas en bénéficier s’il relève des procédures spécifiques aux entreprises en difficulté (conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) (C. consom. art. L 711-3). De quelles procédures relève l’EIRL, dans la mesure où celui-ci peut avoir un patrimoine personnel et un patrimoine distinct affecté à son activité professionnelle (C. com. art. L 652-6), voire plusieurs patrimoines affectés à des activités distinctes (Loi 2010-658 du 16-6-2010 art. 14, II) ? Tout dépend de l’origine des dettes.
Un EIRL peut demander à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement mais seulement pour des dettes non professionnelles ; sauf dispositions contraires, la procédure concerne alors le seul patrimoine personnel de celui-ci (C. consom. art. L 711-7), c’est-à-dire le patrimoine qui n’est affecté à aucune activité professionnelle.
Pour ses dettes professionnelles, l’EIRL peut faire l’objet d’une procédure spécifique aux entreprises. En principe limitée au seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté (C. com. art. L 680-2 et L 680-3), la procédure peut être toutefois étendue à un patrimoine affecté à une autre activité de l’EIRL ou encore à son patrimoine personnel dans trois cas : confusion avec le patrimoine au titre duquel la procédure a été ouverte ; manquement grave aux obligations résultant du statut d’EIRL (pour un exemple, Cass. com. 7-2-2018 n° 16-24.481 FS-PBI : BRDA 6/18 inf. 17) ; fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure (C. com. art. L 621-2, al. 3).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 61004