La loi 2022-172 du 14 février 2022 a réformé le statut de l’entrepreneur individuel, en prévoyant la scission de plein droit de son patrimoine entre biens personnels et biens professionnels (BRDA 6/22 inf. 20). Un décret a précisé les contours du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et les mentions qu’il doit porter sur ses documents commerciaux (Décret 2022-725 du 28-4-2022 : BRDA 10/22 inf. 23).
On se souvient que cette loi a offert à l’entrepreneur individuel la faculté de céder à titre onéreux, de transmettre à titre gratuit entre vifs ou d'apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-27, al. 1).
Un nouveau décret et un arrêté du 12 mai 2022 déterminent le régime de publicité et d'opposition applicables au transfert universel d’un patrimoine professionnel.
Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 (Décret 2022-799 art. 4 ; Arrêté ECOI2213035A art. 3), rendant opérationnel l’ensemble du nouveau régime de l’entrepreneur individuel.
Dettes relatives aux cotisations et contributions sociales
Alors que la loi a posé pour principe que les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel (C. com. art. L 526-22, al. 5), le décret ajoute qu’elles ne peuvent pas faire l'objet d’un transfert universel de patrimoine professionnel (C. com. art. D 526-32 nouveau).
Publicité du transfert universel de patrimoine professionnel
Le transfert universel de patrimoine professionnel n’est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité (C. com. art. L 526-27, al. 5), dont les modalités sont désormais précisées.
Un avis doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, au plus tard un mois après la réalisation du transfert (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 1).
Cet avis doit contenir les indications suivantes (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 2) :
s'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'activité ou les activités professionnelles exercées ainsi que le code APE affecté à celle(s)-ci, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et le numéro Siren ;
s'agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l'apport : les mêmes mentions ainsi que, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital.
En outre, l'avis au Bodacc doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert ou, si ce dernier n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties (C. com. art. D 526-30 nouveau, II).
Cet état descriptif publié au Bodacc doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l'apporteur (C. com. art. A 526-7 nouveau) :
la valeur globale de l'actif ;
la liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
la valeur globale du passif ;
la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.
Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties (C. com. art. A 526-7, al. 6).
Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel
Afin de sauvegarder les droits des créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de patrimoine professionnel, la loi 2022-172 a institué à leur profit un droit d’opposition pour obtenir le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties (C. com. art. L 526-28).
Le délai et les modalités de l’opposition sont précisés : les créanciers doivent saisir de leur opposition le tribunal compétent selon les règles de droit commun, dans le mois suivant la publication de l’avis de publicité au Bodacc (C. com. art D 526-31 nouveau).
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