Selon une jurisprudence constante, en matière d’élections professionnelles, les candidatures présentées par un syndicat au premier tour de scrutin doivent être considérées comme maintenues au second tour, sans que le syndicat ait besoin de les renouveler (Cass. soc. 25-4-1984 no 83-63.188 et Cass. soc. 23-1-2002 no 00-60.387).
En l’espèce, dans le cadre des élections des délégués du personnel d’une société, un syndicat dépose sa liste de candidats pour le premier tour au-delà du délai fixé par le protocole d’accord préélectoral. Elle n’est pas retenue par l’employeur qui ne la prend pas non plus en compte pour le second tour.
Le syndicat demande l’annulation des élections au motif que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette liste aurait dû être reconduite au second tour peu important qu’elle n’ait pas été retenue pour le premier en raison de sa tardiveté.
La Cour de cassation approuve la décision du tribunal d’instance rejetant cette demande. Pour elle, la liste de candidats déposée par un syndicat pour le premier tour sans respecter les formes et délais prévus par le protocole préélectoral ne peut pas être réputée maintenue pour le second tour.
Oriane TRAORE
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