Une entreprise organise ses élections professionnelles. En raison d’un retard imputable à La Poste, un des votes par correspondance pour la liste FO n’est reçu que le lendemain de l’élection. Il n’est pas pris en compte. La liste CFTC obtient 7 voix et un siège de titulaire au comité d'entreprise, la liste FO recueille 6 voix et n'a aucun siège. Les résultats et la détermination des syndicats représentatifs auraient pu être différents si le vote reçu tardivement avait été comptabilisé.
Le tribunal d’instance ayant fait droit à la demande en annulation des élections d’un candidat, l’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient que le scrutin n’est pas entaché de nullité puisque le retard dans l’acheminement du vote du salarié ne lui est pas imputable.
Le pourvoi est rejeté. Pour la Cour de cassation, dès lors que l’absence de prise en compte du vote du salarié, adressé conformément au protocole préélectoral, a été déterminante de la qualité représentative des syndicats, l’élection en cause doit être annulée.
A noter : la Cour de cassation confirme ainsi le revirement opéré en 2010 (Cass. soc. 10-3-2010 no 09-60.236 FS-PB : RJS 5/10 no 451). Jusqu’à cet arrêt, elle considérait que si l'employeur avait envoyé le matériel de vote par correspondance dans les délais prévus par le protocole, l'acheminement tardif de votes empêchant leur décompte n’entachait pas la validité du scrutin, même si cela avait eu une influence sur les résultats (Cass. soc. 30-1-2008 no 07-60.338 F-D : RJS 5/08 no 570).
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur les élections professionnelles : voir Mémento Social nos 62770 s.