Chargé de l'entretien des berges d'un cours d'eau, un salarié est occupé à tirer avec une chargeuse un tronc d'arbre sur un terrain en pente lorsque l'engin bascule. Ayant tenté de sauter hors de la cabine, il a le crane fracassé par le montant de la cabine et décède des suites de sa blessure.
La cour d'appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a condamné le titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité aux délits d’homicide involontaire et de mise à disposition d’un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser. Elle a retenu que le prévenu avait mis à la disposition des travailleurs un équipement qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de l'accident compte tenu de la configuration des lieux et de l'état du terrain susceptible d'affecter gravement sa stabilité. En outre, la chargeuse avait été employée comme un engin de levage, alors qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif permettant le levage des charges.
Ainsi, l'intéressé avait-il manqué à son obligation de sécurité. En effet, l'employeur ou son représentant, titulaire d'une délégation de pouvoir, est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité (par exemple, Cass. crim. 27-5-2015 no 14-82.432 F-D) parmi lesquelles figure l'obligation de mettre à disposition un équipement adapté. Il n'est pas exigé, pour engager la responsabilité pénale que l'employeur ou son délégataire ait une connaissance concrète de la dangerosité du matériel qu'il met à disposition des travailleurs (Cass. crim. 27-5-2015 no 13-87.616 F-D).
Notons par ailleurs que le mauvais usage par un travailleur d'un équipement n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité, dès lors que l'équipement n'est pas adapté aux travaux à effectuer (Cass. crim. 1-12-2015 no 14-84.304 F-D, pour l'utilisation d'une échelle dont le salarié s'était emparé).
Enfin, et même si ce point n'était pas discuté en l'espèce, rappelons que la faute de la victime n'est une cause d'exonération de responsabilité pour l'employeur, que si elle a été la cause exclusive de l'accident (Cass. crim. 19-11-1991 no 91.82.927 F-D ; Cass. crim. 12-12-2006 no 06-80.240 F-D ; Cass. crim. 23-1-2018 no 16-87.693 F-D).
Frédéric SATGE
Pour en savoir plus sur la responsabilité de l'employeur en cas d'infractions au règles de santé et de sécurité : voir Mémento Social n° 71830 s.