En vertu de l’article L 4614-13 du Code du travail, le coût de l’expertise sollicitée par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est à la charge de l’employeur. Même lorsque ce dernier a obtenu en justice l’annulation de la délibération du CHSCT prévoyant le recours à un expert, l’employeur demeure redevable des frais engagés à cette occasion (Cass. soc. 15-5-2013 n° 11-24.218 : RJS 7/13 n° 546). Cette solution est jugée injuste par les entreprises qui, bien qu'ayant obtenu gain de cause en justice, supportent pourtant les frais de procédure et le coût d'une expertise réalisée à tort. Elle s’explique par le fait que le CHSCT, bien que pourvu de la personnalité morale, ne bénéficie d’aucun budget de fonctionnement.
A l’occasion d’un litige sur le sujet, une entreprise a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la validité d’une telle disposition légale telle qu’interprétée par la jurisprudence. Jugeant la question nouvelle et sérieuse, la Cour de cassation a décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel. Nous attendons avec intérêt la décision de celui-ci qui devrait intervenir dans les 3 mois. Toutefois, cette situation semble inextricable tant que le législateur n’aura pas doté le CHSCT d’un budget propre avec lequel il pourrait enfin supporter le poids financier de ses erreurs.