Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes. Il sollicite notamment des dommages-intérêts en raison du défaut de paiement, par l’employeur, des cotisations de retraite et d'un rappel de salaire. La cour d’appel rejette ses demandes en relevant qu’il ne prouve pas le défaut de paiement des cotisations sociales par l’employeur et pas davantage celui du salaire invoqué.
Pour casser cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les règles de preuves applicables. Conformément à l’article 1315 du Code civil, repris sous l’article 1353 du même Code depuis l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement des cotisations sociales, de démontrer qu’il y a bien satisfait. La Cour de cassation précise que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation. En cas de manquement, sa responsabilité peut être engagée (Cass. soc. 7-6-2007 n° 05-45.211 F-D).
De même, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement du salaire, de démontrer le paiement ou le fait libératoire. A cet égard les fiches de paie ne sauraient prouver la réalité du paiement (Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-44.671 F-D ; Cass. soc. 11-1-2006 n° 04-41.231 FS-PB ).
Il n’y a ici aucune singularité du droit du travail et la Cour de cassation applique les règles de preuve de droit commun.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 70720 s.