Sauf urgence de l'action ou autre motif légitime tenant à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, tout demandeur à une action en justice doit préciser dans son assignation, sa requête ou sa déclaration les diligences effectuées afin de parvenir à une résolution amiable du litige (CPC art. 56 et 58).
Dans un récent arrêt, La Cour de cassation décide que l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent pas conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles car la matière relève de l'ordre public.
Dès lors, un tribunal d'instance ne peut pas déclarer irrecevable la requête en annulation d’un protocole préélectoral au motif que celle-ci ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
A noter : ce n’est pas la première fois que la Haute Juridiction affirme le caractère d’ordre public du contentieux de la validité des élections. Elle a ainsi déjà jugé, dans des arrêts anciens, que l'employeur ne peut pas, en cette matière d'ordre public, se faire juge lui-même de la validité des élections, même avec l'accord des syndicats (Cass. soc. 13-5-1981 n° 80-60.425 P ; Cass. soc. 10-3-1983 n° 82-60.352 P).
Pour en savoir plus sur les élections professionnelles : voir Mémento Social nos 8660 s.