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Un enregistrement réalisé à l’insu de l’employeur peut permettre de prouver un accident du travail

Un salarié peut valablement produire en justice un enregistrement réalisé à l’insu de son employeur avec qui il a eu une altercation s’il est indispensable à l’exercice du droit du salarié à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant résulté de cette altercation et la faute inexcusable de son employeur.

Cass. 2e civ. 6-6-2024 n° 22-11.736 FS-BR


Par Valérie DUBOIS
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©Getty Images

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé récemment que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén. 22-12-2023 n° 20-20.648 BR : FRS 2/24 n° 18 p. 44).

Par un arrêt du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique pour la première fois cette solution au contentieux des accidents du travail. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’un salarié peut produire un enregistrement audio effectué à l’insu du gérant de la société avec qui il a eu une altercation, afin de voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de l’employeur après avoir constaté que les juges ont bien mis en balance de manière circonstanciée le droit au respect de la vie privée du gérant et le droit à la preuve de la victime.

A noter :

La deuxième chambre civile rejoint ainsi la chambre sociale de la Cour de cassation qui a déjà fait application de cette jurisprudence en matière prud’homale (Cass. soc. 17-1-2024 n° 22-17.474 F-B : RJS 3/24 n° 138 ; Cass. soc. 14-2-2024 n° 22-23.073 F-B : FRS 5/24 inf. 3 p. 6).

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