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L’entreprise n’est pas responsable des désordres imputables au loueur de la grue de chantier

L’entreprise de gros œuvre qui loue une grue de chantier n’engage pas sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage en cas de dommage à un bâtiment imputable au loueur de grue, en l’absence d’une relation de sous-traitance entre eux.

Cass. 3e civ. 13-4-2023 n° 21-24.985 FS-B, Sté Anje c/ Sté Construction Ademaj


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©Gettyimages

Une entreprise de gros œuvre loue une grue de chantier qui, au cours de la manœuvre d’évacuation, percute le mur d’un bâtiment. Estimant que l’indemnité de son assureur est insuffisante pour couvrir les travaux de reconstruction, le maître de l’ouvrage assigne l’entreprise de gros œuvre mais sa responsabilité n’est pas retenue.

Le contrat de location portait sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, de montage et de démontage. Le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation. La cour d’appel estime que l’entreprise de gros œuvre n’a commis aucune faute et qu’elle n’a pas à répondre d’un dommage imputable au loueur de la grue, en l’absence de relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue, ce que confirme la Cour de cassation.

A noter :

1. Les entreprises qui fournissent le matériel réfutent toute qualité de sous-traitant car elles ne sont pas en charge de l’exécution des travaux et la Fédération des matériels (DLR) l’a fermement rappelé. La Cour de cassation l’admet implicitement dans l’arrêt commenté. La jurisprudence est dans le même sens pour les entreprises d’échafaudage (CA Versailles 2-5-2000 : RDI 2000 p. 573 obs. B. Boubli ; Cass. 3e civ. 23-1-2002 n° 00-17.759 FS-PB : RJDA 8-9/02 n° 883). En ce qui concerne le matériel de levage, les conditions générales de location avec un opérateur sont régies par l’Union française du levage (UFL). En pratique, il existe deux types de contrats conclus avec l’entreprise de gros œuvre : la prestation de service ou la location simple, qui porte sur l’engin de levage avec un chauffeur. La prestation de services fournie à l’entreprise de gros œuvre reste-t-elle une location si elle emporte un service qui ne se cantonne pas à la conduite de l’engin ? Sans être une sous-traitance de travaux, elle paraît plus proche du louage d’ouvrage que du louage de chose. En revanche, la location simple est un contrat de louage de chose avec un service accessoire ; il est probable qu’elle fait du personnel de conduite des préposés occasionnels du locataire.

2. L’arrêt estime que le dommage causé à un bâtiment lors des manœuvres d’évacuation de la grue n’engageait pas la responsabilité contractuelle de l’entreprise de gros œuvre envers le maître de l’ouvrage, en l’absence de sous-traitance. On pourrait considérer que la prestation de services est davantage un louage d’ouvrage qu’un louage de chose, sans être pour autant une sous-traitance. Dans ce cas, l’entrepreneur n’est-il pas contractuellement responsable du fait d’autrui, dont le domaine est autonome, comme l’avait noté en son temps André Tunc (H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, tome I nos 967 s.) ? Quant à la location simple, si elle fait des agents grutiers des préposés occasionnels de l’entreprise de gros œuvre, celle-ci devrait en répondre comme de ses propres salariés. L’arrêt qui la décharge de toute responsabilité laisse ces questions en suspens.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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