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Une succession d’entreprises ne vaut pas réception tacite des travaux

Le remplacement de l’entreprise défaillante par une autre ne suffit pas à caractériser une réception tacite des travaux et une réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’immeuble d’habitation est habitable.

Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-21.349 F-D, T. c / Sté d'assurance mutuelle des architectes français


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©iStock

Des copropriétaires confient les travaux de rénovation de l’immeuble à une première entreprise. En raison des surcoûts et retards, les copropriétaires confient les travaux à une seconde entreprise. Ils assignent en réparation la première entreprise et son assureur. Leur action contre l’assureur est déclarée irrecevable car il n’y a pas eu de réception tacite des travaux exécutés par la première entreprise et la réception judiciaire ne pouvait pas être prononcée.

Leur pourvoi est rejeté. Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser une réception tacite, celle-ci dépend de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux et cette intention n’était pas établie. En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être réceptionné, c’est-à-dire habitable dans le cas d’un immeuble d’habitation.

A noter :

1. En cas de succession d’entreprises, la réception des travaux exécutés peut être prononcée par la première entreprise dont le marché est résilié. Le protocole amiable de résiliation du marché de l’entreprise évincée ne suffit pas à la constituer (Cass. 3e civ. 13-2-2020 n° 18-22.868 F-D : BPIM 2/20 inf. 114). La succession d’entreprises ne suffit pas davantage à caractériser la réception tacite du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entreprise sortante (Cass. 3e civ. 19-5-2016 n° 15-17.129 FS-PB : BPIM 4/16 inf. 255). L’arrêt commenté le rappelle et réserve le cas du maître de l’ouvrage qui manifeste la volonté de recevoir les travaux.

2. La réception judiciaire d’un logement implique qu’il soit habitable (Cass. 3e civ. 24-11-2016 n° 15-26.090 FS-PB : BPIM 1/17 inf. 20, RDI 2017 p. 144). L’arrêt confirme que, dans le cas contraire, la réception judiciaire n’est pas prononcée. La réception permet de faire courir la garantie décennale et d’obliger l’assureur à ce titre. En cas d’abandon de chantier, la réception tacite est parfois admise (Cass. 3e civ. 11-2-1998 n° 96-13.142 : Bull. civ. III n° 28). On se demande alors quelle portée s’attache à cette réception si l’ouvrage n’est pas habitable, et est donc impropre à sa destination. L’assurance de garantie décennale pourrait couvrir les malfaçons relevées et une répartition de la charge du sinistre entre les assureurs concernés serait effectuée. Le contentieux est pauvre sur ce sujet.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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