Le propriétaire d’une maison se plaint de désordres et retards après la réception des travaux avec réserves. L'entrepreneur est condamné à supporter le coût d’une clôture qui n’a pas été inclus dans le prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle et les frais exposés en expertise non judiciaire et procès-verbal d’huissier de justice utiles à la résolution du litige résultant de ses manquements.
La cour d’appel condamne également l'entrepreneur à supporter les réparations sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. L’arrêt est cassé sur ce point. Si l’assignation a bien été délivrée dans le délai d’un an à compter de la réception, il n’est pas constaté que les désordres avaient été notifiés à l’entrepreneur avant l’assignation. La cassation prononcée de ce chef est étendue à la réparation du préjudice moral ordonnée par la cour d’appel qui, selon la Haute Juridiction, se rattache à celle prononcée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A noter :
La garantie de parfait achèvement doit être mise en œuvre dans le délai d’un an à compter de la réception mais l’action en justice n’est recevable que si les désordres ont été préalablement dénoncés à l’entrepreneur qui, à défaut d’accord, doit être mis en demeure (C. civ. art. 1792-6). La mise en demeure doit intervenir après la réception (Cass. 3e civ. 4-4-2001 n° 99-14.970 FS-PB : Bull. civ. III n° 41) mais avant l’assignation en justice, car elle constate le défaut d’accord. Ici, la cour d’appel avait estimé à tort que l’assignation valait mise en demeure. La notification exigée par l’arrêt commenté peut s’entendre d’une mise en demeure préalable, mais toute notification n’est pas forcément une mise en demeure…
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