Après avoir d’abord perçu la responsabilité sociale et environnementale (RSE) comme un outil de communication, depuis l’effondrement du Rana Plaza au Bengladesh en 2013, les entreprises françaises ont largement pris conscience de leur responsabilité sociale.
L’entrée de la RSE dans la loi en France, suivie par les pays européens
Au-delà de cette prise de conscience, depuis 2016, le législateur a intégré l’éthique des affaires dans la réglementation française à de nombreux égards : lutte contre la corruption (loi Sapin 2), nouvelles obligations en matière sociale et environnementale (publication du rapport RSE, système d’alerte interne et loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire…).
Il a surtout édicté, la loi sur le devoir de vigilance visant à responsabiliser les entreprises de plus de 5 000 salariés dans le choix de leurs partenaires, à chaque étape de la chaîne de production.
En mars 2017, la France a été pionnière car cette loi impose d’ « établir et de mettre en œuvre de manière effective des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ».
Les entreprises concernées doivent donc identifier, dans leurs activités, ainsi que celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, les principaux risques ou éventuelles atteintes graves aux droits humains et environnementaux.
En 2021, l’Allemagne et la Norvège ont intégré une obligation similaire dans leur réglementation. Bientôt, cette réglementation s’imposera dans toute l’Europe avec le projet de directive sur le devoir de vigilance.
Premières actions judiciaires en France pour manquement des entreprises à leur devoir de vigilance
Aujourd’hui, en France, sur le fondement du devoir de vigilance, cinq grandes entreprises ont été attraites par des ONGs et associations devant les juridictions françaises. Il leur est reproché des manquements dans la mise en œuvre de leur obligation de vigilance concernant des sujets aussi variés que l’exploitation ou l’expropriation de populations locales en Ouganda, la déforestation en Colombie, le non-respect de l’objectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre prévu par l’accord de Paris ou encore une contamination du réseau potable au Chili.
Ces actions qui ont un écho médiatique important font néanmoins face à une série d’obstacles juridiques concernant leur recevabilité, ou la démonstration de l’insuffisance du plan de vigilance. Par ailleurs, elles ne permettent pas d’engager la responsabilité du dirigeant, et ne concernent que des groupes d’une certaine taille.
Emergence d’un nouveau risque pénal pour le dirigeant pour « crime contre l’humanité »
Pour remédier à ces obstacles, c’est dorénavant l’infraction de « crime contre l’humanité » qui est explorée par les ONGs et associations qui considèrent que la chaine de production n’est pas maîtrisée.
Dans l’affaire Lafarge, accusé d’avoir financé des groupes terroristes en Syrie pour maintenir l’activité d’une de ses usines, l’infraction de « complicité de crime pour l’humanité » a été retenue.
La complicité de crime contre l’humanité étant difficile à démontrer, l’infraction de « recel » (détention d’une chose qui provient d’un délit ou crime) est également reprochée à la banque BNP Paribas par exemple qui aurait financé des activités armées au Soudan.
Cet été, une enquête pénale pour « recel de crime contre l’humanité » a été ouverte contre plusieurs marques de prêt-à-porter dont les partenaires auraient eu recours au travail forcé de Ouïghours.
Dans cette affaire, les ONGs et associations reprochent aux entreprises concernées et à leurs dirigeants d’avoir bénéficié de « la réduction en esclavage, […] le travail forcé de la population, […] les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique » « en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » (article 212-1 du Code pénal).
Si les décisions de condamnations d’entreprises pour « crime contre l’humanité » sont extrêmement rares, il n’en demeure pas moins que ces actions devraient certainement conduire les dirigeants à redoubler de vigilance dans le choix de leurs partenaires, l’identification des risques et leur maîtrise.
Par Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat associée au sein du cabinet Osborne Clarke