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Epargne salariale : l'administration commente la réforme opérée par la loi Macron

Dans une circulaire du 18-2-2016 présentée sous forme de questions-réponses, les directions générales du travail et du trésor et la direction de la sécurité sociale précisent les mesures relatives à l'épargne salariale issues de la loi Macron, mises en œuvre décret.

Circ. intermin. 2016-45 du 18-2-2016


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Intéressement

L'affectation par défaut n'oblige pas les entreprises à se doter d'un plan d'épargne…

1. La mise en place d'un plan d'épargne salariale n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement. Le fléchage par défaut ne s'impose que si un plan d'épargne existe dans l'entreprise (QR 8).

… et concerne le supplément d'intéressement

2. Le supplément d'intéressement est affecté par défaut dans le PEE ou PEI selon les mêmes règles que l'intéressement (QR 17).

L'affectation par défaut s'applique même si l'accord n'a pas été modifié

3. Les modalités d'information du bénéficiaire sur le mécanisme d'affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne ainsi que les conditions d'affectation sont précisées par l’accord d’intéressement ou, à défaut, sont déterminées par l'article R 3313-12 du Code du travail (C. trav. art. L 3315-2).

Ces modalités d'information peuvent être dupliquées dans le règlement du plan d'épargne (QR 11).

4. Les dispositions de la loi relatives à l’affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne, d'ordre public, s'appliquent de plein droit même si les accords d’intéressement ou les règlements de plan d’épargne ne le prévoient pas (QR 7 et 11). Mais ces accords ou règlements doivent être modifiés pour la bonne information des salariés (QR 7).

L'intéressement affecté par défaut au PEE ne constitue pas un versement volontaire

5. Depuis la loi du 6 août 2015, le versement de l'intéressement n’est plus disponible par principe puisqu’il est fléché par défaut vers le PEE ou le PEI et ne constitue plus un versement volontaire du salarié.

Ainsi, les sommes affectées par défaut sur un PEE ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du respect du plafond de versement au sein d'un plan d'épargne fixé à 25 % de la rémunération (C. trav. art. L 3332-10) (QR 12).

Le bénéficiaire a un droit de rétractation temporaire

6. Pour les primes d’intéressement versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié dispose d’un droit de rétractation lui permettant de débloquer celles affectées par défaut sur le plan d'épargne à condition d’en faire la demande dans les 3 mois de la notification de l’affectation par défaut (Loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 150).

7. Si le bénéficiaire a manifesté sa volonté de modifier le placement par défaut de son intéressement par arbitrage, il a accepté l'investissement de cet intéressement et ne peut plus se rétracter (QR 13).

8. La levée anticipée de l'indisponibilité porte sur la totalité de l'intéressement investi par défaut et intervient sous forme d'un versement unique (QR 13).

9. La levée anticipée est neutre pour les exonérations sociales.

L'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le salarié est en revanche remise en cause. Le montant de l'intéressement ainsi débloqué, imposé selon le droit commun des traitements et salaires, est intégré au revenu imposable au titre de l'année au cours de laquelle le salarié perçoit ces sommes.
La plus-value éventuelle reste acquise au salarié et est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement et à l'impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux plus-values mobilières.
Les dividendes, également acquis au salarié, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (QR 14).

Participation aux résultats

Le nouveau mode de décompte de l'effectif concerne les dirigeants de PME

10. Depuis le 8 août 2015, les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices sont tenues de verser des sommes en application de la participation au titre du troisième exercice (C. trav. art. L 3322-2 du Code du travail modifié par la loi du 6-8-2015

Le nouveau mode de décompte de l'effectif s'applique pour calculer la condition habituelle de 1 à 250 salariés permettant aux dirigeants de bénéficier de l'épargne salariale.
Il appartient à ces derniers de prouver que l'effectif est compris entre 1 et 250 salariés pour bénéficier eux-mêmes de l'intéressement, de la part de la réserve spéciale de participation supérieure à la formule de droit commun et des plans d'épargne salariale (QR 25).

Règles communes à l’intéressement et la participation

Une même date limite de versement

11. L’intéressement et la participation doivent désormais être versés à une même date limite, à savoir au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (C. trav. art. L 3314-9 et L 3324-10) (QR 18).

Cette règle concerne les sommes versées au titre des exercices clos à compter du8 août 2015. Les dates de disponibilité des sommes investies au titre d'exercices clos antérieurement ne sont donc pas remises en cause (QR 19).

S'il est nécessaire d'amender les accords pour la bonne information des salariés, la nouvelle règle s'applique de plein droit (QR 21).

12. La modification de la date limite de versement de l'intéressement peut exceptionnellement conduire à deux versements au cours de l'année civile 2016 au titre de deux exercices comptables différents. Or, le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total du salaire brut du salarié.

Pour les entreprises concernées par le double versement en 2016, ce plafond s'appréciera sur l'année civile de la clôture de l'exercice comptable auquel sont rattachés les droits à l'intéressement (QR 22).

Forfait social à 8 % : les entreprises de moins de 50 salariés doivent opter entre participation et intéressement

13. Les sommes versées au titre d'un accord d'intéressement ou d'un accord de participation volontaire pour une entreprise de moins de 50 salariés sont assujetties au forfait social au taux réduit de 8 % pendant 6 ans à condition qu'il s'agisse :

- d'un premier accord, de participation ou d'intéressement, conclu au sein de l'entreprise ;

- d'un accord de participation ou d'intéressement mis en place par une entreprise qui n'avait pas conclu d'accord au cours d'une période de 5 ans avant la date d'effet du nouvel accord (CSS art. L 137-16 ; QR 1).

Cette mesure ne concerne que les sommes versées depuis le 1er janvier 2016 au titre d'un accord d'intéressement ou de participation conclu postérieurement à la publication de la loi (QR 2 et 3).

14. Le taux réduit de forfait social ne peut pas s'appliquer à la fois au titre d’un accord d'intéressement et d’un accord de participation dans une même entreprise de moins de 50 salariés.

En cas de mise en place concomitante d'un accord d'intéressement et d'un accord de participation, le taux réduit s'applique au premier accord déposé auprès de la Direccte. Si des accords sont déposés à une date identique, une clause doit permettre de déterminer lequel bénéficiera du taux réduit (QR 1).

Perco

L'épargne investie l'est par défaut selon un mode de gestion pilotée

15. La gestion pilotée consiste en une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement, c'est-à-dire de la date prévisible de départ à la retraite. Depuis la loi du 6 août 2015, elle devient la règle d'investissement par défaut (en l'absence de choix explicite du salarié) pour tous les Perco (C. trav. art. L 3334-11 et R 3334-1-2).

S'il est préférable d'amender les règlements pour une bonne information, cette nouvelle disposition s'applique de plein droit à tous les accords en vigueur (QR 40).

Le taux réduit de forfait social est subordonné à plusieurs conditions

16. Les sommes issues de l’intéressement ou de la participation ainsi que l’abondement de l’employeur sont soumis au forfait social au taux de 16 %, au lieu de 20 %, s’ils sont versés sur un Perco respectant les deux conditions cumulatives suivantes :

- la modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée (sur cette notion, voir n° 15) ;

- dans ce cadre, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA-PME (C. mon. et fin. art. L 221-32-1).

Ce ratio s'applique à une fraction du portefeuille qui diminue, dans les conditions précisées à l’article D 137-1 du CSS, selon l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du Perco, c'est-à-dire de la date prévisible de départ à la retraite (QR 33 et 37).

17. Pour l'appréciation du ratio de 7 %, les sommes versées sur le Perco peuvent être employées à la souscription de titres mentionnés à l'article L 221-32-2, 3 du Code monétaire et financier (QR 35).

18. Lorsque plusieurs options de gestion pilotée sont proposées dans le Perco, chacune d'elles doit respecter le critère d'investissement en titres éligibles au PEA-PME pour que le taux réduit de forfait social soit applicable (QR 34).

19. Si le règlement du Perco respecte les deux conditions présentées au n° 16, le taux réduit de forfait social s'applique à l'intéressement (y compris l'intéressement de projet et le supplément d'intéressement), la participation (y compris le supplément de participation) et l'abondement (y compris le versement d'amorçage et périodique), quelles que soient les modalités particulières d'affectation de ces sommes au sein de ce plan (gestion pilotée ou gestion libre) (QR 33 et 39).

20. Si le taux réduit de forfait social à 16 % est en principe applicable à compter du 26 novembre 2015 (QR 36), il suppose en réalité la modification du règlement du plan afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée mis en place respecte la condition d'affectation de l'épargne. Le forfait social à 16 % s'applique à compter de la date de dépôt de l'avenant (QR 36).

Pour en savoir plus : voir Mémento Social nos 55000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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