Certaines mesures constitutives du volet Épargne salariale de la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019 : JO 23) nécessitaient, pour s’appliquer, l’intervention d’un décret en précisant le contenu. C’est chose faite avec le décret du 20 août 2019.
Les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 23 août 2019, lendemain de sa publication au Journal officiel. Par exception, celles relatives au relevé annuel de situation remis aux bénéficiaires du PEE n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2020 (Décret art. 3), afin, selon la notice du décret, de permettre aux professionnels de la gestion participative de paramétrer leur système informatique.
PEE
La faculté de versement unilatéral de l’employeur est soumise à un plafond
L’article 162 de la loi Pacte a ouvert à l’employeur la possibilité de procéder à un versement « unilatéral » sur le PEE même en l'absence de contribution du salarié. Cette possibilité doit être prévue par le règlement du plan et le versement doit être effectué de manière uniforme pour tous les salariés, pour l'acquisition de titres émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L 3344-1 du Code du travail, qui seront bloqués pendant un délai minimum de 5 ans à compter du versement.
Le décret du 20 août 2019 précise que ce versement d’actions ou de titres émis par l’entreprise bénéficie à l’ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. En outre, ce texte instaure un plafond de versement, celui-ci ne pouvant excéder 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et prévoit sa prise en compte pour apprécier le respect (Décret art. 1er, I ; C. trav. art. D 3332-8-1 nouveau) :
- du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan ;
- et du plafond annuel fixé par la réglementation pour l’abondement de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise, égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav. art. R 3332-8).
Partage d’une plus-value de cession de titres : application conjointe des modalités de répartition de l’abondement au PEE
L’article 162 de la loi Pacte a créé un nouveau régime de partage de la plus-value de cession de titres susceptible de venir alimenter le PEE. En cas de décision de détenteurs de titres de recourir au dispositif, qui ne peut porter que sur 10 % au plus de la plus-value, les entreprises peuvent ainsi, même en l'absence de contribution du salarié, effectuer un versement au PEE correspondant à cette fraction. Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass).
La répartition de cet « abondement unilatéral », qui doit bénéficier à tous les salariés présents dans l’entreprise et adhérents au PEE peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
Il est possible, aux termes du décret du 20 août 2019, de retenir conjointement ces différentes modalités de répartition, dans le respect de la limite de 30 % du Pass (Décret art. 1er, I ; C. trav. art. D 3332-8-2 nouveau).
Cette possibilité d’application conjointe des différentes modalités légales de répartition reprend celle prévue pour les dispositifs d’intéressement et de participation aux résultats de l’entreprise, dans lesquels il est possible d’utiliser conjointement les différents critères de répartition autorisés par la loi. Dans ce cas, chacun de ces critères doit, selon l’administration, s’appliquer à une « sous-masse » distincte (Guide épargne salariale juillet 2014). On peut supposer qu’il en ira de même pour le partage de la plus-value de cession de titres.
Les mentions du relevé annuel de situation et le délai de sa remise aux bénéficiaires du plan sont fixés
Tout bénéficiaire d’un PEE doit, en vertu de l’article 161 de la loi Pacte, recevoir un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs. Ce relevé comporte l’ensemble des versements et des choix d’épargne au sein du plan et le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente . Le décret du 20 décembre 2019 fixe les mentions obligatoires, le délai et les modalités de remise de ce document.
Les mentions obligatoires du relevé annuel de situation de compte sont les suivantes (Décret art. 1er, II ; C. trav. art. D 3332-16-1 nouveau) :
- identification de l’entreprise et du bénéficiaire ;
- montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
- montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilité, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
- récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
- récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Le relevé annuel de situation de compte doit en outre mentionner les frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais en cause sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L 3341-7 du Code du travail (Décret art. 1er, II ; C. trav. art. D 3332-16-1 nouveau).
Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de 3 mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (Décret art. 1er, II ; C. trav. art. D 3332-16-1 nouveau).
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
A noter : La date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 laisse penser que le premier relevé, se rapportant à l’année 2019, devra être remis au plus tard le 31 mars 2020. Ce point mériterait d’être confirmé par l’administration.
Perco
L’article 155 de la loi Pacte a posé un principe de plafonnement des frais de gestion supportés par un ancien salarié continuant d’effectuer des versements sur un Perco.
Le décret du 20 août 2019 fixe ce plafond à 20 € par an. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 €, les frais afférents à la gestion ne peuvent pas excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs (Décret art. 1er, III ; C. trav. art. D 3334-3-3 nouveau).
Négociations pour la création d’un régime de branche d’épargne salariale
En vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, l’article 155 de la loi Pacte impose une négociation menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche. Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises peuvent être intégrés à la négociation.
Aux termes du décret du 20 août 2019, lorsque la négociation porte sur la mise en place d’un régime d’intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, ces critères peuvent porter sur les thématiques mentionnées au II de l'article R 225-105 du Code de commerce (Décret art. 2), c’est-à-dire sur les thématiques figurant dans la déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire des sociétés anonymes.
A noter : Le décret se borne à envisager la négociation portant sur la mise en place d’un régime d’intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, alors que la loi Pacte vise également la participation aux résultats et les régimes d’épargne salariale. Il s’agit peut-être d’une maladresse rédactionnelle.
Le décret à paraître sur les seuils d’effectif permettra de finaliser la réforme de l’épargne salariale
La loi Pacte a eu pour ambition de simplifier les seuils sociaux en harmonisant les modalités de décompte des seuils d’effectif (l’effectif « sécurité sociale » de l’article L 130-1 du CSS devenant la référence) et en modifiant certains seuils et la durée de prise en compte pour apprécier les franchissements. Pour que cette réforme, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020, puisse s’appliquer, un décret doit intervenir pour définir les catégories de personnes incluses dans les effectifs et les modalités de leur décompte.Les nouvelles règles s’appliqueront aux dispositifs d’épargne salariale (C. trav. art. L 3311-1, L 3321-1 et L 3331-1). Elles impacteront plus particulièrement :
- la détermination du seuil de 250 salariés, en deçà duquel le dirigeant de l’entreprise peut bénéficier de la participation aux résultats, de l’intéressement et du PEE ;
- la détermination du seuil de 50 salariés entraînant l’assujettissement obligatoire de l’entreprise à la participation aux résultats ;
- l’assujettissement au forfait social, les entreprises de moins de 50 salariés en étant exonérées sur les sommes versées au titre de l’épargne salariale et celles dont l’effectif est compris entre 50 salariés et moins de 250 salariés sur les seules sommes versées au titre de l’intéressement.
Pour en savoir plus sur l'épargne salariale : voir Mémento Social nos 33700 s.