Dans le cadre de la liquidation de communauté après divorce, une ex-épouse demande la réintégration dans l’actif commun d’une somme de plus de 100 000 € qui figurait sur un compte d’épargne et l’application à l’égard de son conjoint des peines du recel sur cette somme. La cour d’appel la déboute. Les opérations sur le compte ont été réalisées du temps de la communauté et n’ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de liquidation, sauf à ce que l’ex-épouse démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle ne rapporte pas.
Cassation au visa de l’article 1421 du Code civil. Un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté. Il doit néanmoins, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun.
À noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 14-2-2006 n° 03-20.082 : Bull. civ. I n° 66 ; Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 15-14.178 F-D). Les époux sont tenus l’un envers l’autre d’une obligation d’information sur l’emploi des fonds communs. Cette règle n’est contradictoire ni avec l’autonomie de chacun ni avec le fait que l’emploi est présumé fait dans l’intérêt de la communauté. Une fois l’affectation des fonds connue, il reste à l’époux qui s’en plaint de démontrer son caractère frauduleux.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 3550