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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Régimes matrimoniaux

Le retranchement en valeur de l’avantage matrimonial confirmé

Le retranchement de l’avantage matrimonial résultant d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant s’effectue en valeur. À défaut d’indivision entre le bénéficiaire et ses beaux-enfants, il n’y a pas lieu à partage judiciaire de la succession.

Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 18-10.244 F-PB


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Communs en biens puis séparés de biens, des époux adoptent finalement le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. Le mari décède laissant à son décès son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette union et ceux issus d’une précédente union. Ces derniers agissent en retranchement de l’avantage matrimonial dont bénéficie l’épouse survivante et demandent le partage de la succession.

Pour ordonner le partage judiciaire de la succession, la cour d’appel relève notamment que l’action en retranchement vise à limiter l’efficacité de l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux (C. civ. art. 1527). Si elle ne peut être exercée que par les enfants non issus des deux époux, le retranchement qui en résulte profite à l’ensemble de l’hérédité. Cela présuppose de calculer cet avantage matrimonial, objet du litige, et à cet effet d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Censure. À défaut pour les beaux-enfants de pouvoir revendiquer des droits indivis avec l’épouse survivante sur les biens dépendant de la succession, il ne pouvait en être ordonné le partage judiciaire.

A noter : La Cour de cassation confirme les effets sur le retranchement des avantages matrimoniaux de la généralisation de la réduction en valeur (C. civ. art. 924 modifié par la loi 2006-728 du 23-6-2006). La mise en œuvre de l’action en retranchement et, le cas échéant, le retranchement de l’avantage matrimonial n’ont pas pour effet de créer une indivision entre l’époux survivant et ses beaux-enfants, la « réduction » de l’avantage matrimonial se faisant en valeur. Par conséquent, le partage judiciaire ne peut être ordonné (Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 16-12.216 FS-PB : BDP 1/17 inf. 4, Dr. famille 2017 comm. 45 obs. M. Nicod, AJ Famille 2017 p. 78 note J. Casey). Il en ira différemment toutes les fois où le retranchement se fera en nature.

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 74195

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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