Après s’être mariés en 1982 sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée en Algérie, terre de naissance de leurs trois enfants, des époux s’installent en 1995 en France et en acquièrent la nationalité. Après leur divorce, ils s’opposent sur la détermination de leur régime matrimonial.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles relève que les époux ont, pendant leur mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers et se sont toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale. Les juges du fond en déduisent que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d’adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne.
La Haute Juridiction censure. Les circonstances retenues, postérieures de plus de douze ans au mariage, sont impropres à révéler que les époux ont eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l’Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable.
À noter : Par le présent arrêt, la Haute Juridiction offre une illustration des règles de droit international privé français de droit commun, applicables aux époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye (Conv. de La Haye du 14-3-1978), soit le 1er septembre 1992. Le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant cette date est déterminé par la règle de l’autonomie de la volonté (M. Revillard : Droit international privé et européen : pratique notariale Lextenso 2018 n° 413). La présomption du premier domicile matrimonial des époux où ces derniers fixent leurs intérêts pécuniaires joue un rôle déterminant dans l’appréciation de cette volonté. Présomption simple, la preuve contraire est pourtant difficilement admise. Dans cette affaire, peu importe que les époux aient changé de domicile matrimonial pour la France douze ans après leur mariage, pays dans lequel ils ont travaillé, élevé leurs enfants, constitué un patrimoine immobilier.
La Cour de cassation rappelle ainsi le principe de permanence du rattachement : la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992 est fixée au jour du mariage. Des présomptions tirées de faits postérieurs à l’union peuvent éclairer la volonté des époux au moment du mariage, sans pour autant remettre en cause la présomption du premier domicile matrimonial, stable et durable (Cass. 1e civ. 5-11-1996 n° 94-21.603 : Bull. civ. I n° 371 et Cass. 1e civ. 2-12-1997 n° 95-20.308 : Bull. civ. I n° 338 : B. Vareille, Détermination de la loi applicable aux couples mariés avant le 1er septembre 1992 : primauté du premier domicile : RTD civ. 1998 p. 176).
On rappellera que, dans cette même affaire, la première cour d’appel saisie avait aussi considéré que le régime des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts. Elle avait constaté que le lieu du mariage et le premier domicile conjugal désignaient le droit algérien. Mais les époux avaient par deux fois, à l’occasion d’actes notariés français (donation et acquisition), déclaré être « soumis au régime de la communauté, selon le droit français ». Les juges avaient estimé que cette désignation en cours d’union, applicable avec effet rétroactif, avait été faite conformément à la Convention de La Haye (Conv. de La Haye du 14-3-1978 art. 6). Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation. La déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne peut constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable (Cass. 1e civ. 13-12-2017 n° 16-27.216 FS-PBI : SNH 14/17 inf.8, SNH 2/18 inf. 13). La mutabilité volontaire de la loi applicable au régime matrimonial, autorisée par la convention, nécessite un acte spécial constatant le changement de ladite loi (M. Revillard, Conditions de forme de la stipulation expresse portant désignation d’une nouvelle loi applicable au régime matrimonial : Defrénois 2018 art. 132z4 p. 20).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 72740