L'article 278-0 bis, A-2°-c du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les livraisons portant sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
Le 6 de l'article 30-0 B précité mentionne en particulier, depuis le 1er juillet 2022, les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée afin de faciliter la pratique d'une activité sportive pour l'ensemble des personnes en situation de handicap.
Lors d’une mise à jour du Bofip du 19 juin 2024, l’administration précise que certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes en situation de handicap, que celui-ci soit temporaire ou permanent. Ces appareils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Par conséquent, ces équipements peuvent bénéficier du taux de 5,5 % sur le fondement de l'article 278-0 bis, A-2°-c du CGI (taux de 2,1 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion).
Sont également soumis au taux réduit les frais accessoires, tels que les frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients, dès lors qu’ils sont inclus dans la base d'imposition en application de l'article 267, I-2° du CGI, ainsi que les réparations portant sur ces équipements.
A noter :
Ces équipements relevant du c de l'article 278-0 bis, A-2°, le taux réduit s’applique également aux locations de tels équipements en application du dernier alinéa dudit article.
L’administration rappelle également que les biens à l’usage des handicapés ne concernent pas des équipements dont la conception n'aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée, alors même qu’ils présenteraient un intérêt pour ces derniers ou qu’ils porteraient la même appellation. Le respect de ce critère résulte essentiellement d’une appréciation au cas par cas (CJUE 17-1-2013 aff. 360/11). Il convient à cet égard, selon l’administration, de se référer à la définition du handicap figurant à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle prévoit en outre des modalités de régularisation pour le cas où des opérations portant sur les équipements sportifs isocinétiques, dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2022, auraient été taxées au taux normal de 20 %. Dans la mesure où la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la TVA au titre d'opérations pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable puisse, dans les conditions fixées à l'article 272, 1 du CGI, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort en adressant à son client une facture rectificative.