1. Pour certaines plus-values bénéficiant d’abattements en matière d’impôt sur le revenu mais non pour l’assiette des prélèvements sociaux, la CSG est déductible partiellement à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et du montant de ce même revenu soumis à la CSG (CGI art. 154 quinquies, II).
Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC sur la conformité aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques de ces dispositions en ce qu’elles limitent la déductibilité de la CSG pour les contribuables réalisant des cessions de titres de PME de moins de 10 ans entrant dans le champ d’application de l’abattement renforcé, alors que ceux réalisant des cessions entrant dans le champ d’application de l’abattement de droit commun ne sont pas soumis à cette limitation (CE QPC 9-10-2024 n° 495926).
Dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, les contribuables concernés peuvent avoir intérêt à former une réclamation.
2. Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France sont, sous réserve des conventions fiscales, soumises à un prélèvement libératoire au taux forfaitaire de 12,8 % lorsque le cédant détient avec son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la cession (CGI art. 244 bis B).
Ce prélèvement a été jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux dès lors qu’un non-résident ne peut pas, contrairement à un résident, opter pour l’imposition au barème progressif et, par suite, bénéficier des abattements pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 2018 (CE 31-5-2024 n° 489370).
Les personnes intéressées sont donc fondées à déposer une réclamation en vue d’obtenir la restitution de la différence entre le montant du prélèvement acquitté et celui de l’impôt sur le revenu qui leur aurait été appliqué s’ils avaient opté pour l’imposition au barème progressif et bénéficié des abattements pour durée de détention.