À la suite de désordres affectant les garde-corps dans trois immeubles nouvellement construits, l’entreprise chargée des menuiseries extérieures, reconnue responsable, appelle en garantie le vendeur des profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps.
Condamnée à supporter 70 % du montant du sinistre au titre du manquement à son obligation de conseil, l’entreprise fournisseuse des profilés conteste cette obligation compte tenu de la compétence de l’acheteur, professionnel de l’aluminium.
Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève que, malgré la qualité de professionnel de l’aluminium de l’acheteur, le vendeur n’en était pas moins tenu d’une obligation de conseil envers son client. Il lui incombait de s’informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l’adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles. L’arrêt ajoute que, en l’espèce, le vendeur ne soutenait pas que la compétence de l’acheteur lui donnait les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, et que le vendeur avait engagé sa responsabilité envers l'acheteur pour perte de la chance de ce dernier de mettre en œuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d’aluminium.
A noter :
L’obligation de conseil s’applique aux professionnels de la construction, qui, selon un arrêt, la doivent toujours au maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 27-1-2010 n° 08-18.026 : BPIM 2/10 inf. 107). Elle implique l’obligation d’informer le client, dont le principe est à présent énoncé par l’article 1112-1 du Code civil, en sorte qu’elle joue dans les rapports entre constructeurs, et notamment entre entrepreneur et architecte, et entrepreneurs entre eux. Elle s’applique également entre le fournisseur et l’installateur des produits fournis, spécialement si le premier est un fabricant. La règle est affirmée à propos du vendeur fabricant visé par l’article 1782-4 du Code civil (Cass. 3e civ. 4-12-2002 n° 00-15.830 FS-D : BPIM 1/03 inf. 27). L’obligation de conseil s’impose au vendeur professionnel à l’égard de son client (Cass. 1e civ. 15-5-2002 n° 99-21.521 : D. 2020 IR p. 1811), et le renseignement est dû au client tant par le fabricant que par le revendeur du produit (Cass. 1e civ. 23-4-1985 : D. 1985 p. 558). Le débiteur doit lui-même s’informer sur l’utilisation du produit vendu, et plus généralement sur la finalité des travaux. En l’espèce les profilés en aluminium impliquaient une utilisation conforme à certaines règles dont le spécialiste devait s’inquiéter auprès de l’acheteur, qui, tout en étant un professionnel de l’aluminium, n’avait sans doute pas la compétence requise pour l’utilisation des profilés litigieux.
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